Cadre juridique
Le présent avis est émis conformément aux dispositions issues des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) relatifs aux assignations de fréquences à des systèmes satellitaires.
L'Autorité, affectataire de certaines bandes de fréquences concernées par la demande d'Eutelsat SA, a été saisie le 8 janvier 2013 par l'ANFR conformément à la procédure prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques qui, dans son deuxième point, prévoit que « l'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des communications électroniques, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées ».
En application des dispositions de l'article R. 52-3-5 du CPCE, l'Agence nationale des fréquences « consulte les administrations et autorités publiques affectataires de fréquences radioélectriques intéressées et recueille leurs avis. En l'absence de réponse dans un délai de six semaines suivant leur saisine par l'Agence nationale des fréquences, leur avis est réputé émis ».
Enfin, en application des dispositions de l'article R. 52-3-6 du CPCE, l'Agence nationale des fréquences transmettra au ministre en charge des communications électronique son dossier d'instruction incluant notamment le présent avis.
L'avis de l'Autorité ainsi que l'autorisation éventuelle donnés dans le cadre de l'article L. 97-2 du CPCE ne préjugent pas de la délivrance ultérieure par l'Autorité des autorisations d'utilisation de fréquences sur le territoire français en application de l'article L. 42-1 du code précité, notamment au regard du critère de la bonne utilisation des fréquences.
Objet de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences
1.1. Le système satellitaire [SDA]
1.2. Les assignations de fréquences
Les assignations de fréquences sur lesquelles porte la demande, et pour lesquelles l'Autorité est consultée en tant qu'affectataire de la bande, concernent les fréquences 3400-4200 MHz, 5725-5850 MHz et 5850-6725 MHz.
Analyse de l'Autorité
Une partie des bandes de fréquences de l'assignation faisant l'objet de la demande d'Eutelsat d'autorisation d'exploitation sont affectées à l'ARCEP.
En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 5850-6725 MHz, notamment pour le service fixe par satellite (Terre vers espace) et pour le service fixe à partir de 5 925 MHz. L'autorisation sur le territoire français de ces services est soumise à coordination technique compte tenu de la réalisation de nombreuses liaisons d'infrastructure de forte capacité des opérateurs de réseaux ouverts au public.
En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la 3800-4200 MHz pour les services fixe et fixe par satellite.
En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 3400-3800 MHz pour les services fixe, mobile (sauf aéronautique) et fixe par satellite (sens espace vers Terre). La décision de la Commission 2008/411/CE du 21 mai 2008 susvisée vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d'utilisation efficace de la bande 3400-3800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques sans préjudice de la protection et du maintien en service de toute autre application utilisant actuellement cette bande de fréquences. Dans ce contexte, la mise en œuvre de toute nouvelle station terrienne en France dans la bande 3400-3800 MHz n'est pas compatible avec la mise en œuvre de réseaux de communications électroniques de Terre.
En application du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, en région 1, la bande 5725-5850 MHz est attribuée aux services fixe par satellite (sens Terre vers espace), de radiolocalisation et d'amateur. En France, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences à titre secondaire pour le service amateur. A ce jour, l'attribution de la bande 5725-5850 MHz au service fixe par satellite n'est pas mise en œuvre au niveau national. Par conséquent, à ce stade, l'utilisation de cette bande de fréquences par Eutelsat ne serait pas conforme aux dispositions réglementaires en vigueur en France. Une telle utilisation sur le territoire national devrait au préalable faire l'objet d'un arrêté modifiant le tableau national de répartition des bandes de fréquences.
Conclusion
Au regard des éléments relatifs aux bandes 3400-3800 MHz et 5725-5850 MHz, et en l'état des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences, l'Autorité émet un avis défavorable sur la demande formulée par la société Eutelsat.
Le présent avis sera transmis à l'Agence nationale des fréquences et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 2013.