Au titre de la participation des travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale visée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 du code du travail, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectuera, aux fonds d'assurance formation et aux chambres régionales de métiers habilités en vertu des dispositions des articles L. 6332-9 et L. 6332-10 du code du travail, le versement d'un montant total de 11 653 433,80 euros, déduction faite du montant des frais de gestion pour l'année 2013, s'élevant à 2,5 %, fixé par l'arrêté du 10 décembre 1996, soit 298 806,00 euros. Ces montants à répartir sont déterminés selon les éléments de calculs repris dans les tableaux ci-dessous :