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Article AUTONOME (Arrêté du 26 mai 2014 autorisant la société Eutelsat SA à exploiter des assignations de fréquence pour un système satellitaire à la position orbitale 3° Est)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 mai 2014 autorisant la société Eutelsat SA à exploiter des assignations de fréquence pour un système satellitaire à la position orbitale 3° Est)



A N N E X E


CONDITIONS RELATIVES À L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE POUR UN SYSTÈME SATELLITAIRE À LA POSITION ORBITALE 3° EST


Titulaire de l'autorisation
Eutelsat SA
Conditions


En application des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-21 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation est délivrée dans les conditions suivantes :
a) Les assignations de fréquence concernées sont limitées à celles, à la position orbitale 3° Est, qui sont comprises dans les bandes de fréquences :
2,085-2,091 GHz dans le sens Terre vers espace pour le service d'exploitation spatiale ;
2,264-2,271 GHz dans le sens espace vers Terre pour le service d'exploitation spatiale ;
5,725-5,925 GHz, 5,925-6,181 5 GHz, 6,182 5-6,183 GHz, 6,184-6,190 GHz, 6,346-6,425 GHz, 6,425-6,725 GHz, 10,95-11,2 GHz, 11,45-11,7 GHz, 11,7-12,2 GHz, 12,5-12,75 GHz, 17,3-17,7 GHz et 17,7-20,2 GHz dans le sens espace vers Terre pour le service fixe par satellite ;
3,4-3,7 GHz, 3,7-3,955 7 GHz, 3,956 7-3,957 2 GHz, 3,958 2-3,965 GHz, 4,121-4,2 GHz, 13,75-14,5 GHz, 18,1-18,4 GHz, 27-27,5 GHz et 27,5-30 GHz dans le sens Terre vers espace pour le service fixe par satellite ;
21,4-22 GHz pour le service de radiodiffusion par satellite,
et qui ont été déclarées par la France dans les demandes d'assignations dont la liste est fournie ci-dessous et sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT).


Liste des demandes d'assignations concernées par l'autorisation




BANDE DE FRÉQUENCES (GHz)
et sens de transmission

DÉSIGNATION DU RÉSEAU
à satellite

RÉFÉRENCE DES PUBLICATIONS
à l'UIT

RÉFÉRENCE ET DATE
circulaires UIT (WIC ou IFIC)

3,7-4,2 (↓)
5,925-6,425 ()

TELECOM-2C

AR11/A/326
AR11/C/1166
AR11/C/2349

1745/21 octobre 1986
1795/13 octobre 1987
2100/26 octobre 1993

3,41-4,2 (↓)
5,725-5,85 ()
5,85-6,725 ()

TELECOM-3C

AR11/A/1105
AR11/C/2504
CR/C/174

2133/28 juin 1994
2230/4 juin 1996
2470/28 mai 2002

3,41-4,2 (↓)
5,725-5,85 ()
5,85-6,725 ()

TELECOM-4C

API/A/1768
CR/C/942

2441/3 avril 2001
2494/20 mai 2003

3,427-4,187 (↓)
5,732-5,85 ()
5,85-6,704 ()

GEOSAT-3E

API/A/2409
CR/C/1155
CR/C/1155 MOD-1

2491/8 avril 2003
2507/18 novembre 2003
2516/6 avril 2004

18,1 ― 18,4 ()
21,4 ― 22 (↓)

F-SAT-B1-E-3E

API/A/5262
CR/C/2370

2626/19 août 2008
2643/5 mai 2009

17,3 ― 17,7 (↓)
17,7 ― 20,2 (↓)
27,0 ― 27,5 ()
27,5 ― 30 ()

F-SAT-KA-E-3E

API/A/5538
CR/C/2454

2644/19 mai 2009
2660/12 janvier 2010

2,085 ― 2,091 ()
2,264 ― 2,271 (↓)
3,4-4,2 (↓)
5,725-5,85 ()
5,85-6,725 ()
10,95 ― 11,2 (↓)
11,45 ― 11,7 (↓)
11,7 ― 12,2 (↓)
12,5 ― 12,75 (↓)
13,75 ― 14,5 ()
17,3 ― 17,7 (↓)
17,7 ― 20,2 (↓)
18,1 ― 18,4 ()
21,4 ― 22 (↓)
27,0 ― 27,5 ()
27,5 ― 30 ()

F-SAT-N-E-3E

API/A/5668
CR/C/2508

2648/14 juillet 2009
2666/6 avril 2010


b) Les stations terriennes exploitées sont localisées dans la zone de service définie comme suit :
Les régions mentionnées dans la présente annexe sont définies à l'article 5 du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.
Dans les bandes de fréquences 3,4-4,2 GHz et 5,850-6,725 GHz, la zone de service est définie par la Terre visible depuis la position orbitale 3° Est (voir figure 1).
Dans la bande de fréquences 5,725-5,850 GHz, la zone de service est définie par l'ensemble des territoires de la région 1 visibles depuis la position orbitale 3° Est à l'exception des territoires français.
Dans les bandes de fréquences 2,085-2,091 GHz, 2,264-2,271 GHz, 10,95-11,2 GHz, 11,45-11,7 GHz, 13,75-14,5 GHz, 17,7-20,2 GHz, 18,1-18,4 GHz et 27,5-30 GHz, la zone de service est définie par la Terre visible depuis la position orbitale 3° Est (voir figure 1). Pour les bandes de fréquences 27,940 5-28,192 5 GHz et 28,948 5-29,200 5 GHz, le service dans les territoires français de la région 1 est limité aux stations terriennes de Sainte-Assise et Rambouillet ainsi qu'aux Terres australes et antarctiques françaises.
Dans les bandes de fréquences 12,5-12,75 GHz et 21,4-22 GHz, la zone de service est définie par les régions 1 et 3 visibles depuis la position orbitale 3° Est (voir figure 2).
Dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz, la zone de service est définie par la région 1 visible depuis la position orbitale 3° Est (voir figure 3).
Dans la bande de fréquences 27-27,5 GHz, la zone de service est définie par les régions 2 et 3 visibles depuis la position orbitale 3° Est (voir figure 4).
Pour la bande de fréquences 11,7-12,2 GHz, la zone de service est définie par la région 2 visible depuis la position orbitale 3° Est (voir figure 5).



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 130 du 06/06/2014 texte numéro 29



c) Les émissions ne rayonnent en aucun point de l'espace ou de la surface du globe une puissance supérieure à celle que produiraient les émissions correspondant aux assignations de fréquence dont les caractéristiques sont, ou seront, inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'UIT, et les réceptions ne demandent en aucun cas plus de protection que ne demanderaient les assignations de fréquence dont les caractéristiques sont, ou seront, inscrites dans ce même fichier ;
d) Les assignations de fréquence sont exploitées dans le respect des accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'UIT ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'UIT, y compris ceux qui seraient postérieurs à la date de délivrance de la présente autorisation. Cette exploitation est soumise au respect des droits associés aux assignations communiquées antérieurement à l'UIT pendant toute la durée d'exploitation de celles-ci ;
e) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation est conforme avec les décisions communautaires pertinentes en vigueur ou à venir, notamment celles relatives à l'utilisation de la bande de fréquences 3,4-3,8 GHz ;
f) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation est soumise au respect des obligations prévues par le II de l'article L. 97-2 et les articles R. 52-3-7 à R. 52-3-11 du code des postes et des communications électroniques ;
g) Eutelsat SA est seul titulaire de cette autorisation et demeure responsable du respect des obligations afférentes à l'exploitation de ces assignations, y compris lorsque les stations radioélectriques associées sont détenues, installées ou exploitées par des tiers, ou situées hors de France ;
h) La présente autorisation ne préjuge pas des autorisations qui sont requises pour exploiter le système dans les territoires concernés par la zone de service.