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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-585 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions relatives aux établissements de monnaie électronique et aux limitations de paiement en espèces)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-585 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions relatives aux établissements de monnaie électronique et aux limitations de paiement en espèces)


Il est créé, après l'article R. 755-10 du même code, un article D. 755-10-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 755-10-1.-I. ― L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
« II. ― Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ” et les mots : " 2 000 euros ” sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ”.