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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-585 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions relatives aux établissements de monnaie électronique et aux limitations de paiement en espèces)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-585 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions relatives aux établissements de monnaie électronique et aux limitations de paiement en espèces)


La section 3 du chapitre V du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique » ;
2° Il est créé, après l'article D. 745-5-2, deux nouvelles sous-sections ainsi rédigées :


« Sous-section 5



« Les émetteurs de monnaie électronique


« Art. D. 745-5-3.-I. ― Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II.
« II. ― A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros ” sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ”.


« Sous-section 6



« Les établissements de monnaie électronique


« Art. D. 745-5-4.-I. ― Les articles D. 526-1 à D. 526-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II.
« II. ― A l'article D. 526-2, les mots : " 5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : ” 596 658 700 francs CFP ” et, à l'article D. 526-3, les mots : " 250 euros ” sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ”. »