La section 3 du chapitre V du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique » ;
2° Il est créé, après l'article D. 745-5-2, deux nouvelles sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 5
« Les émetteurs de monnaie électronique
« Art. D. 745-5-3.-I. ― Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II.
« II. ― A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros ” sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ”.
« Sous-section 6
« Les établissements de monnaie électronique
« Art. D. 745-5-4.-I. ― Les articles D. 526-1 à D. 526-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II.
« II. ― A l'article D. 526-2, les mots : " 5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : ” 596 658 700 francs CFP ” et, à l'article D. 526-3, les mots : " 250 euros ” sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ”. »