Il est créé dans la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code un article D. 750-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 750-1.-L'article D. 112-3 est applicable en Polynésie française, sous réserve du remplacement des mots : " 3 000 euros ” par les mots : " 358 000 francs CFP ” et des mots : " 15 000 euros ” par les mots : " 1 790 000 francs CFP ”. »