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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-585 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions relatives aux établissements de monnaie électronique et aux limitations de paiement en espèces)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-585 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions relatives aux établissements de monnaie électronique et aux limitations de paiement en espèces)


Il est créé dans la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code un article D. 750-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 750-1.-L'article D. 112-3 est applicable en Polynésie française, sous réserve du remplacement des mots : " 3 000 euros ” par les mots : " 358 000 francs CFP ” et des mots : " 15 000 euros ” par les mots : " 1 790 000 francs CFP ”. »