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Article AUTONOME (Décret n° 2014-582 du 3 juin 2014 portant publication du protocole n° 3 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC), signé à Utrecht le 16 novembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-582 du 3 juin 2014 portant publication du protocole n° 3 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC), signé à Utrecht le 16 novembre 2009 (1))



P R O T O C O L E N° 3


À LA CONVENTION-CADRE EUROPÉENNE SUR LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE DES COLLECTIVITÉS OU AUTORITÉS TERRITORIALES RELATIF AUX GROUPEMENTS EURORÉGIONAUX DE COOPÉRATION (GEC)


PRÉAMBULE


Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole n° 3 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STE n° 106),
Désireux de faciliter la coopération des collectivités ou autorités territoriales relevant d'Etats distincts, dans le respect des structures politiques et administratives des Etats, et de leurs engagements internationaux ;
Décidés à compléter à cet effet le cadre juridique offert par la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités et autorités territoriales et par ses protocoles du 9 novembre 1995 (STE n° 159) et du 5 mai 1998 (STE n° 169) ;
Considérant la Déclaration du Troisième Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe (Varsovie, 16 et 17 mai 2005) et le Plan d'action adopté lors du Sommet, qui prévoit le « développement de la coopération transfrontalière, en tant que de besoin » ;
Conscients de la différence existant entre les Etats en matière d'organisation politique et administrative des collectivités et autorités territoriales ;
Désireux de prévenir les difficultés auxquelles pourrait donner lieu la diversité de ces législations nationales dans le domaine de la coopération transfrontalière ou interterritoriale ;
Souhaitant répondre aux besoins des Etats membres qui sont résolus à mieux harmoniser leurs législations nationales ;
Conscients que, pour un certain nombre d'Etats membres, il est possible qu'une législation-cadre soit suffisante, compte tenu, en particulier, de l'état actuel de leur législation nationale, qui intègre les dispositions pertinentes du droit communautaire adoptées par les institutions compétentes de l'Union européenne,
Sont convenus de ce qui suit :


Partie I
Article 1er
Groupements eurorégionaux de coopération (GEC)


1. Un organisme de coopération transfrontalière ou interterritoriale entre des collectivités ou autorités territoriales et d'autres organes mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, peut être établi sous la forme d'un « Groupement eurorégional de coopération » (GEC), sur le territoire des Etats membres du Conseil de l'Europe, Parties au présent Protocole, aux conditions de celui-ci.
2. Le but du GEC est de promouvoir, soutenir et développer, au profit des populations, la coopération transfrontalière et interterritoriale entre ses membres, dans leurs domaines de compétence communs et dans le respect des compétences fixées par la législation nationale des Etats concernés.


Article 2
Personnalité juridique, capacité juridique et droit applicable


1. Le GEC est doté de la personnalité juridique. Il est régi par le droit de la Partie, Etat membre du Conseil de l'Europe, dans lequel il a son siège.
2. Le GEC possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l'Etat dans lequel il est établi.
3. Le droit applicable à la personne morale choisie pour le GEC par les membres est précisé dans l'accord instituant le GEC, sans préjudice des dispositions du présent Protocole ou de toute autre disposition particulière adoptée par les Parties conformément à l'article 13.
4. Le GEC a le droit d'avoir son propre budget et le pouvoir de l'administrer.
5. Le GEC peut conclure des contrats, recruter du personnel, acquérir des biens mobiliers et immobiliers, et ester en justice.


Article 3
Composition


1. Le GEC se compose de collectivités ou autorités territoriales des Parties. Il peut aussi comprendre les Etats membres du Conseil de l'Europe dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales concernées. Peut aussi être membre d'un GEC tout établissement doté de la personnalité morale créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :
― soit l'activité est financée en majorité par l'Etat, des collectivités ou autorités territoriales, ou de tels établissements ;
― soit la gestion est contrôlée par ces derniers ;
― soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'Etat, des collectivités ou autorités territoriales, ou de tels établissements.
Les personnes physiques ne peuvent pas être membres d'un GEC.
2. Les collectivités ou autorités territoriales d'un Etat non Partie au présent Protocole, qui a une frontière commune avec une Partie qui est ou qui deviendra l'Etat de siège du GEC, peuvent participer à l'établissement d'un GEC ou devenir membres de ce dernier si un accord entre ces deux Etats le permet, sans préjudice des dispositions du présent Protocole.
3. Les collectivités ou autorités territoriales des Parties détiennent la majorité des voix au sein du GEC.


Article 4
Etablissement d'un GEC


1. Le GEC est institué par un accord écrit entre ses membres fondateurs.
2. Les membres potentiels sont tenus de produire tous les documents nécessaires attestant que les procédures ou formalités obligatoires en vertu de la législation nationale qui leur est applicable ont été respectées. Ces documents seront annexés à l'accord.
3. Cet accord précisera ― outre la liste des membres ― le nom et le lieu du siège, la durée, l'objectif et les missions du GEC, ainsi que son champ d'application géographique. Le nom d'un GEC dont les membres ont une responsabilité limitée comprendra le mot « limité ».
4. Avant de conclure un accord portant création d'un GEC ou d'adhérer à un tel groupement, les collectivités ou autorités territoriales informent ou avisent leurs autorités nationales de leur intention, ou obtiennent leur autorisation, le cas échéant.
5. Cette autorisation peut être refusée lorsque la participation au GEC viole le présent Protocole ou des dispositions du droit national, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et les responsabilités des membres potentiels, ou lorsque cette participation ne se justifie ni au titre de l'intérêt général ni au nom de l'ordre public de la Partie concernée. Dans ce cas, la Partie motive les raisons de son refus.
6. Chaque Etat peut, dans une déclaration déposée au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, renoncer à l'obligation relative à l'information, à la notification ou à l'autorisation prévue par le paragraphe 4, de manière générale ou pour certaines catégories de collectivités ou autorités territoriales, ou pour certains types de coopération.
7. Cet accord est enregistré ou publié dans l'Etat où le GEC a son siège ainsi que dans tous les Etats dont relèvent ses membres, conformément aux législations nationales applicables.
8. Les collectivités ou autorités territoriales membres du GEC informent leurs autorités nationales de la constitution officielle du GEC.
9. L'accord est rédigé dans la(les) langue(s) de l'Etat où le GEC a son siège et dans les langues des membres, toutes les versions faisant également foi.


Article 5
Statuts


1. Les statuts du GEC font partie intégrante de l'accord l'instituant.
2. Les statuts sont rédigés dans la (les) langue(s) de l'Etat dans lequel le GEC a son siège et dans la (les) langue(s) des membres, toutes les versions faisant également foi, lis peuvent indiquer la ou les langues à considérer comme la (les) langue(s) de travail.
3. Outre les mentions obligatoires de l'accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l'obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.


Article 6
Amendements à l'accord et aux statuts


Tout amendement à l'accord mentionné à l'article 4 et tout amendement substantiel aux statuts mentionnés à l'article 5 seront adoptés selon la même procédure et la même forme prévues par ces articles respectivement. Les amendements substantiels aux statuts sont ceux qui impliquent, directement ou indirectement, une modification de l'accord. La majorité requise pour l'adoption de tout amendement de ce type sera fixée dans les statuts.


Article 7
Missions et champ d'action


1. Le GEC remplit les missions que ses membres lui confient. Ces missions doivent être compatibles avec les compétences dévolues aux membres en vertu de leur législation nationale respective et doivent être énumérées dans l'accord et dans les statuts.
2. Le GEC adopte des décisions et veille à leur mise en œuvre à l'égard des personnes physiques et des personnes morales sous la juridiction des Etats dont ses membres relèvent, et dans leur intérêt. Les membres adoptent ou facilitent toutes les mesures nécessaires relevant de leurs compétences en vue de garantir la mise en œuvre des décisions du GEC.
3. La mission confiée à un GEC ne concerne pas l'exercice de pouvoirs réglementaires. Le GEC ne peut avoir compétence pour prendre des mesures susceptibles d'affecter les droits et libertés des personnes ou pour décider de prélèvements de nature fiscale.
4. Le GEC ne peut pas exercer les compétences des collectivités ou autorités territoriales en tant qu'agents de l'Etat dont elles relèvent, sauf lorsqu'il y est dûment autorisé par ce dernier. Il peut exercer les compétences que les Etats membres du GEC lui ont confiées.


Article 8
Durée


1. Le GEC est créé pour une durée déterminée ou indéterminée, qui sera précisée dans l'accord et les statuts.
2. Le GEC est dissous ipso facto lorsque la durée pour laquelle il a été créé vient à expiration ou si les collectivités ou autorités territoriales ne représentent plus la majorité des membres. Il peut également être dissous sur décision prise à l'unanimité de ses membres.


Article 9
Responsabilités


1. Le GEC ― ou, lorsque ses avoirs sont insuffisants, ses membres pris conjointement ― est responsable de ses actes vis-à-vis des tiers, y compris de ses dettes, de quelque nature qu'elles soient, même si ces actes ne relèvent pas de ses missions.
2. Le GEC est responsable envers ses membres de toute infraction à la loi à laquelle il est soumis.
3. Les organes du GEC sont responsables vis-à-vis du GEC de toute infraction à la loi commise dans l'exercice de leurs fonctions.
4. Si la responsabilité d'un membre du GEC est limitée en raison du droit national auquel il est soumis, les autres membres sont également fondés à limiter leur responsabilité dans les statuts.
5. L'Etat sur le territoire duquel un GEC envisage d'établir son siège peut s'opposer à l'enregistrement de ce GEC ou à la publication de son avis de constitution si un ou plusieurs des membres potentiels jouissent d'une responsabilité limitée.


Article 10
Règlement des litiges


1. En cas de litige entre le GEC et ses membres, les tribunaux compétents sont ceux de l'Etat où le GEC a son siège.
2. En cas de litige entre le GEC et une tierce partie, les tribunaux compétents sont ceux de l'Etat dans lequel réside effectivement la tierce partie ou, dans le cas d'une personne morale, ceux de l'Etat dans lequel est situé l'un des établissements où elle exerce ses activités, sous réserve que ces Etats soient membres du Conseil de l'Europe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, un GEC, les collectivités ou autorités territoriales, les autres personnes morales de droit public ou privé concernées et les tierces parties peuvent conclure un accord d'arbitrage. Lorsqu'une tierce partie ne réside pas ou n'a pas son siège sur le territoire d'un Etat membre du Conseil de l'Europe, le GEC est tenu de conclure un accord d'arbitrage portant sur l'ensemble des activités qu'il exerce avec ladite partie.
4. Les tierces parties conservent, vis-à-vis des collectivités ou autorités territoriales pour le compte desquelles le GEC exerce certaines tâches, tous les droits dont elles jouiraient si ces tâches n'étaient pas remplies par le GEC.
5. Dans tous les cas, les droits des personnes physiques et morales incluent le droit de saisir tous les organes et tribunaux compétents, y compris le droit d'avoir accès à des services dans leur propre langue et le droit d'accès à l'information.


Article 11
Surveillance et contrôle administratif et juridictionnel


1. Les décisions et actes du GEC sont soumis à une surveillance et à un contrôle administratifs et juridictionnels de légalité identiques à ceux qui s'appliquent aux décisions et actes des collectivités ou autorités territoriales dans l'Etat où le GEC a son siège.
2. Le GEC est tenu de donner suite aux demandes d'information émanant des autorités des Etats auxquels les collectivités ou autorités territoriales appartiennent. Les autorités de contrôle des Parties s'efforcent d'établir les moyens appropriés de coordination et d'information.
3. Les décisions et actes des collectivités ou autorités territoriales et d'autres établissements de droit public et privé sont soumis à la surveillance et au contrôle administratif et juridictionnel de légalité qui s'appliquent aux actes des collectivités ou autorités territoriales et des autres établissements de droit public dans les formes prévues dans les Etats dont relèvent lesdites autorités.
4. Lorsqu'un GEC exerce une activité contrevenant aux dispositions relatives à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou à la moralité publique des Etats auxquels ses membres appartiennent, ou une activité contraire à l'intérêt public desdits Etats, l'autorité ou l'organe compétent de ces Etats peut interdire cette activité sur son territoire ou exiger que les membres qui relèvent de sa juridiction se retirent du GEC, à moins que ce dernier ne mette fin à l'activité en question. De telles interdictions ne doivent pas constituer un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération entre les membres. Une autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l'autorité ou de l'organe compétent.
5. Nonobstant les règles sur la dissolution du GEC prévues par le présent Protocole et les statuts, sur demande d'une autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l'autorité compétente de la Partie où le GEC a son siège peut ordonner sa dissolution, lorsqu'elle constate que le GEC agit en dehors des missions qui lui ont été confiées. La juridiction ou l'autorité compétente peut accorder un délai au GEC pour rectifier la situation. Si le GEC échoue dans le délai imparti, la dissolution peut être prononcée.


Article 12
Audit financier


1. La gestion et l'exécution budgétaire du GEC font l'objet d'un audit financier, conformément à la législation nationale de la Partie où il a son siège. Cet Etat informe sans délai les autres Etats dont relèvent des collectivités ou autorités territoriales membres du GEC des résultats de l'audit et des mesures prises à propos du GEC.
2. Tout autre Etat impliqué, soit par la participation directe à un GEC, soit par la participation de ses collectivités ou autorités territoriales ou autres personnes morales mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, peut, sur son territoire uniquement et conformément au droit national applicable, conduire un audit financier du GEC. Le GEC et l'Etat (les Etats) dont relèvent les membres en sont préalablement informés.


Partie II
Article 13
Mise en œuvre du Protocole


1. Les Parties prennent les mesures législatives, administratives ou autres nécessaires pour garantir la mise en œuvre des dispositions de la partie I.
2. Pour faciliter la mise en œuvre du présent Protocole, une annexe contenant des dispositions plus détaillées, mais facultatives pour l'établissement et le fonctionnement des GEC, sera établie. Les Parties désireuses d'introduire dans leur législation nationale tout ou partie des dispositions de l'annexe pourront le faire en suivant les procédures législatives et constitutionnelles appropriées.
3. Les dispositions de l'annexe peuvent être reproduites en l'état ou adaptées pour répondre aux besoins des Parties concernées.
4. Les Parties peuvent déclarer que les dispositions de l'annexe, une fois introduites dans leur ordre juridique interne, constituent les dispositions de mise en œuvre auxquelles il est fait référence au paragraphe 1.
5. Les dispositions de l'annexe ne constituent pas une interprétation authentique des dispositions de la partie I.
6. Les dispositions de l'annexe seront établies par le Conseil de l'Europe et jointes au présent Protocole dès leur approbation par le Comité des Ministres.


Article 14
Information


1. Les Parties informent leurs collectivités ou autorités territoriales des mesures prises pour assurer la mise en œuvre du présent Protocole.
2. Les Parties notifient au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les mesures prises pour assurer la mise en œuvre du présent Protocole.
3. Les Parties communiqueront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toutes les informations appropriées sur les GEC institués en application du présent Protocole.


Article 15
Applicabilité d'autres traités


Le présent Protocole n'affecte ni l'applicabilité des traités existant entre les Parties dans le domaine de la coopération transfrontalière ou interterritoriale, ni la possibilité pour les Parties qui le souhaitent de conclure de nouveaux traités sur la question.


Article 16
Champ d'application


1. Chaque Etat désigne, dans une déclaration déposée auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, les catégories de collectivités ou autorités territoriales, et de personnes morales mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, qu'il envisage d'exclure du champ du présent Protocole.
2. Aux fins de l'application du présent Protocole, les collectivités ou autorités publiques autonomes investies d'un pouvoir législatif propre en vertu de la législation nationale de la Partie dont elles relèvent sont considérées comme des « collectivités ou autorités territoriales », sans préjudice des dispositions du paragraphe 1.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être modifiée au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général. Cette notification prendra effet à la date de sa réception.


Article 17
Réserves


Aucune réserve au présent Protocole n'est autorisée.


Article 18
Termes et définitions


Les termes et définitions utilisés dans le présent Protocole ont le même sens et le même objet que dans la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ainsi que dans le Protocole additionnel et le Protocole n° 2 à celle-ci.


Partie III
Article 19
Signature et entrée en vigueur du Protocole


1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. Il sera soumis à ratification, acceptation et approbation. Un Etat signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention-cadre. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, ce dernier entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


Article 20
Adhésion


1. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de son dépôt.


Article 21
Dénonciation


1. Toute Partie peut dénoncer à tout moment le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
2. Si le présent Protocole est dénoncé, la personnalité et la capacité juridiques des GEC constitués avant la dénonciation n'en sont pas affectées.


Article 22
Notifications


Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout autre Etat ayant adhéré au Protocole :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou d'adhésion ;
c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses articles 19 et 20 ;
d) toute législation interne de mise en œuvre des dispositions du présent Protocole en application de l'article 13, paragraphe 1 ;
e) l'adoption de l'annexe ou de parties de celle-ci par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ;
f) toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de l'article 13, paragraphe 4, et de l'article 16, paragraphes 1 et 3, ou toute notification de modification de cette déclaration ;
g) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
Fait à Utrecht, le 16 novembre 2009.