A N N E X E S
A N N E X E 1
(1) Sous réserve d'accords bilatéraux conclus entre les Etats contractants, les zones prévues à l'article 8 (1) du présent Accord correspondent aux zones économiques exclusives de chacun des Etats contractants.
(2) Les accords bilatéraux éventuellement conclus conformément au paragraphe précédent sont communiqués au Gouvernement dépositaire, qui les transmet aux Parties contractantes. Ils entrent en vigueur pour toutes les Parties contractantes le premier jour du sixième mois suivant cette transmission, à moins que, dans un délai de trois mois après ladite transmission, une Partie contractante ait soulevé une objection ou ait demandé des consultations en la matière.
(3) Deux Etats Parties ou plus peuvent modifier les limites communes de leurs zones, telles que définies à cette Annexe. Une telle modification entrera en vigueur pour toutes les Parties le premier jour du sixième mois suivant la date de sa communication par le Gouvernement dépositaire, à moins que, dans un délai de trois mois après cette communication, une Partie ait soulevé une objection ou ait demandé des consultations en la matière.
A N N E X E 2
LIGNES DIRECTRICES POUR LA DÉFINITION
DES FONCTIONS DU CENTRE INTERNATIONAL
(1) Etablissement de rapports de travail étroits avec d'autres centres nationaux et internationaux dans la région couverte par l'Accord, et le cas échéant à l'extérieur de cette région.
(2) Sur la base du principe ci-dessus, et en utilisant toutes les compétences existantes dans la région, coordonner des actions nationales et régionales de formation, de coopération technique et d'expertise en cas d'urgence.
(3) Recueil et diffusion de l'information relative aux incidents de pollution (inventaires, expertises, rapports sur les incidents, état de la technique pour améliorer les plans d'intervention, etc.).
(4) Elaboration des systèmes de transmission de l'information, notamment de celle à échanger en cas d'urgence.
(5) Lieu d'échange d'information sur les techniques de surveillance de la pollution marine.
(6) Le rôle du centre en cas d'urgence.
(7) Secrétariat du présent Accord.
(8) Gestion de la partie du stock portugais susceptible d'être mise à disposition d'autres Parties ou d'autres Etats à l'extérieur de la région. Ainsi que, le cas échéant, coordination de la gestion d'autres stocks nationaux analogues (en particulier, cette fonction pourrait être envisagée pour des stocks additionnels ayant bénéficié d'une contribution financière communautaire ou internationale).