A C C O R D
DE COOPÉRATION POUR LA PROTECTION DES CÔTES ET DES EAUX DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST CONTRE LA POLLUTION (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne,
Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement du Royaume du Maroc,
Le Gouvernement de la République portugaise,
La Communauté économique européenne,
réunis à la Conférence sur la protection des côtes et des eaux de la région de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution due aux hydrocarbures et autres substances nocives, tenue à Lisbonne le 17 octobre 1990,
CONSCIENTS de la nécessité de protéger l'environnement humain en général et le milieu marin en particulier ;
RECONNAISSANT que la pollution de l'océan Atlantique du Nord-Est par les hydrocarbures et autres substances nocives est susceptible de menacer le milieu marin en général, et les intérêts des Etats riverains en particulier ;
NOTANT qu'une telle pollution a de nombreuses origines, mais RECONNAISSANT que des mesures spéciales sont nécessaires en cas d'accidents et autres incidents de pollution dus à des navires ainsi qu'à des plates-formes fixes et flottantes ;
SOUCIEUX d'agir promptement et efficacement dans l'éventualité d'un incident de pollution en mer qui menacerait les côtes ou les intérêts connexes d'un Etat côtier, en vue de réduire les dommages provoqués par un tel incident ;
SOULIGNANT l'importance que présente une préparation réelle à l'échelon national afin de combattre les incidents de pollution de la mer ;
RECONNAISSANT DE PLUS qu'il est important qu'une assistance réciproque et une coopération internationale soient instaurées entre les Etats afin de protéger leurs côtes et leurs intérêts connexes ;
SOULIGNANT aussi l'importance des mesures prises individuellement et conjointement afin de minimiser les risques d'incidents de pollution de la mer ;
TENANT COMPTE du succès des accords régionaux actuels, et notamment du plan d'action des Communautés européennes, lequel vise à apporter une aide en cas de pollution majeure de la mer par des hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses ;
Ont désigné leurs plénipotentiaires, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :
Article 1er
Les Parties contractantes au présent Accord (ci-après désignées par l'expression « les Parties ») s'engagent, individuellement ou conjointement le cas échéant, à prendre toutes les mesures voulues en vertu du présent Accord afin de se préparer à faire face à un incident de pollution en mer tel que dû à des hydrocarbures ou à d'autres substances nocives.
Article 2
Aux fins du présent Accord :
L'expression « incident de pollution » désigne un événement ou une série d'événements ayant la même origine et aboutissant à un rejet ou à une menace de rejet d'hydrocarbures ou autres substances nocives, ayant donné lieu ou étant susceptible de donner lieu à un dommage pour le milieu marin, le littoral ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs des Parties, et exigeant une action urgente ou une quelconque autre réaction immédiate ;
Le terme « hydrocarbures » désigne le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés ;
L'expression « autres substances nocives » désigne toutes substances autres que des hydrocarbures, y compris les déchets dangereux, dont la libération dans le milieu marin est susceptible de porter atteinte à la santé humaine, aux écosystèmes ou aux ressources vivantes, aux côtes ou aux intérêts connexes des Parties.
Article 3
La zone d'application du présent Accord est la région de l'Atlantique du Nord-Est définie par la limite extérieure des zones économiques exclusives de chacun des Etats contractants et :
(a) au nord, par une ligne définie d'est en ouest de la manière suivante : partant de la pointe sud de l'île d'Ouessant suivant le parallèle 48° 27' N jusqu'à son intersection avec la limite sud-ouest de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (Accord de Bonn) ; suivant ensuite la limite sud-ouest dudit Accord de Bonn jusqu'à son intersection avec la ligne de délimitation du plateau continental entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord définie par la décision arbitrale du 30 juin 1977 ; suivant ensuite cette ligne de délimitation jusqu'à son extrémité occidentale située au point N de coordonnées 48° 06' 00'' N et 9° 36' 30'' W ;
(b) à l'est, par la limite occidentale de la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (Convention de Barcelone) du 16 février 1976 ;
(c) au sud, par la limite sud des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc.
Article 4
(1) Chacun des Etats Parties au présent Accord met en place sur son territoire, si nécessaire en collaboration avec les industries concernées, y inclus les transports maritimes, ainsi que d'autres entités, et maintient en état de marche un volume minimal de matériel en des points prédéterminés de manière à pouvoir faire face à des déversements d'hydrocarbures ou autres substances nocives.
(2) Chacune des Parties met en place un système national de prévention et de lutte contre les incidents de pollution en mer. Ce système englobe :
(a) la description de l'organisation administrative et de la responsabilité de chacun de ses éléments pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte, et notamment de l'autorité nationale chargée de traiter des questions d'assistance mutuelle avec les autres Parties ;
(b) la désignation d'un point de contact opérationnel national qui sera chargé de la réception et de l'émission des rapports relatifs aux incidents de pollution en mer, tels qu'évoqués à l'article 8 (3) du présent Accord ;
(c) un plan national d'intervention visant à éviter ou à faire face à de tels incidents de pollution. Ledit plan d'intervention englobe, entre autres :
(i) la définition des sources probables de déversement d'hydrocarbures ou autres substances nocives ;
(ii) la définition des zones sensibles et des ressources vulnérables en danger ainsi que les priorités dans leur protection ;
(iii) une liste du matériel et des ressources humaines disponibles ;
(iv) la définition des moyens de stockage et d'élimination des hydrocarbures ou des autres substances nocives qui auront été récupérés.
(3) De plus, chacune des Parties met en place, individuellement ou dans le cadre d'une coopération bilatérale ou multilatérale, des programmes de formation des personnels visant à améliorer l'état d'alerte des organismes chargés de réagir contre les pollutions.
Article 5
(1) Les Parties élaborent et établissent conjointement des lignes directrices sur les aspects pratiques, opérationnels et techniques d'une action conjointe.
(2) Pour faciliter une coopération active, chacune des Parties s'engage à donner aux autres Parties les informations visées à l'article 4 (2) (a) et (b) ainsi que sur :
(a) ses moyens nationaux (en équipement et en personnel) destinés à éviter ou à faire face à une telle pollution, dont certains pourraient lors d'un incident de pollution être rendus disponibles dans le cadre de l'assistance internationale dans des conditions à déterminer entre les Parties concernées ;
(b) les méthodes nouvelles pour éviter une telle pollution et les procédés nouveaux et efficaces pour y faire face ;
(c) les principaux incidents de pollution ayant nécessité son intervention.
Article 6
La coopération prévue à l'article précédent s'applique également dans le cas de perte en mer de substances nocives placées dans des emballages, dans des conteneurs de fret, dans des récipients portatifs ou dans des citernes sur camion ou remorque ou dans des wagons citernes.
Article 7
(1) Chacune des Parties exige de ses fonctionnaires compétents, ainsi que des capitaines et autres personnes ayant la responsabilité des navires battant son pavillon ou des plates-formes en mer exploitées dans des zones situées dans sa juridiction, qu'ils fassent état sans délai de tout incident intervenant sur leurs navires ou plates-formes et impliquant le rejet ou la menace d'un rejet d'hydrocarbures ou d'autres substances nocives. Dans le cas des navires, ces rapports seront conformes aux dispositions élaborées par l'Organisation maritime internationale à cet effet.
(2) Chacune des Parties donne des instructions aux navires et aéronefs dépendant de son inspection maritime et de ses autres services, de telle sorte qu'ils fassent rapport, sans retard aucun, sur tout incident de pollution qu'ils auraient observé et qui serait dû à des hydrocarbures ou à d'autres substances nocives.
(3) Chacune des Parties demande aux capitaines de tous les navires battant son pavillon et aux pilotes de tous les aéronefs immatriculés dans son pays de signaler sans délai la présence, la nature et l'étendue des hydrocarbures ou autres substances nocives observés et susceptibles de constituer une menace pour la côte ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs Parties.
Article 8
(1) Aux seules fins du présent Accord, la région de l'Atlantique du Nord-Est est divisée en zones telles que définies en Annexe 1 au présent Accord.
(2) Une Partie dans la zone de laquelle un incident de pollution se produit procède aux évaluations nécessaires concernant la nature, l'importance et les conséquences éventuelles de l'incident de pollution.
(3) Lorsque l'importance de l'incident de pollution le justifie, la Partie intéressée informe immédiatement toutes les autres Parties, par le biais de leurs points de contact opérationnels, de toute action entreprise afin de lutter contre les hydrocarbures ou autres substances nocives. Elle maintient ces substances sous observation aussi longtemps que celles-ci sont présentes dans sa zone et tient les autres Parties informées de l'évolution de l'incident de pollution ainsi que des mesures prises ou prévues.
(4) Lorsque la nappe d'hydrocarbures ou de substances à la dérive passe dans une zone voisine, la responsabilité de l'évaluation et de la notification aux autres Parties, telles que ci-dessus stipulées, est transférée à la Partie dans la zone de laquelle les hydrocarbures ou les substances se trouvent désormais, sauf accord contraire entre les Parties concernées.
Article 9
(1) Les Parties peuvent désigner des zones d'intérêt conjoint.
(2) Si une pollution intervient dans une zone d'intérêt conjoint, la Partie dans la zone de responsabilité de laquelle l'incident se produit n'informe pas seulement immédiatement la Partie voisine ainsi qu'exigé par l'article 8 (3) mais invite aussi cette Partie à prendre part à l'évaluation de la nature de l'incident et à décider si l'incident doit être considéré comme d'une gravité ou d'une ampleur telles qu'il justifie une action de lutte conjointe par les deux Parties.
(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (4) du présent article, la responsabilité du lancement d'une telle action conjointe incombe à la Partie dans la zone de responsabilité de laquelle l'incident se produit. Cette Partie désigne une autorité et la charge de coordonner les actions ; celle-ci en assume dès lors la responsabilité, demande toute aide susceptible d'être nécessaire et coordonne toutes les ressources disponibles. La Partie voisine apporte le soutien voulu dans la mesure de ses moyens, et désigne de même une autorité de liaison des actions.
(4) La Partie voisine peut assumer la responsabilité de la coordination de l'action sous réserve d'un accord avec la Partie dans la zone de responsabilité de laquelle l'incident se produit lorsque :
(a) la Partie voisine est directement menacée par l'incident ; ou
(b) le ou les navires en question bat ou battent le pavillon de la Partie voisine ; ou
(c) la plus grande partie des ressources susceptibles d'être engagées dans l'opération de lutte appartient à la Partie voisine.
Dans le cas où les dispositions du présent paragraphe sont utilisées, la Partie dans la zone de responsabilité de laquelle l'incident se produit prête toute l'assistance nécessaire à la Partie qui assume la responsabilité de la coordination de l'action.
Article 10
Une Partie ayant besoin d'assistance pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution de la mer ou de ses côtes peut demander le concours des autres Parties. La Partie qui demande l'assistance précise, en recourant le cas échéant à l'avis d'autres Parties, le type d'assistance dont elle a besoin. Les Parties dont le concours est demandé en vertu du présent article font tous les efforts possibles pour apporter ce concours dans la mesure de leurs moyens, en tenant compte, en particulier dans le cas d'une pollution par des substances nocives autres que les hydrocarbures, des moyens techniques à leur disposition.
Article 11
(1) Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte de quelque façon que ce soit à la souveraineté des Etats sur leurs eaux territoriales, ni à la juridiction et aux droits souverains qu'ils exercent dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au droit international, ni à l'exercice par les navires et les aéronefs de tous les Etats des droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le droit international et qu'ils ressortent des instruments internationaux pertinents.
(2) En aucun cas la division en zones mentionnée aux articles 8 et 9 du présent Accord ne peut être invoquée comme précédent ou argument en matière de souveraineté ou de juridiction.
Article 12
Chacune des Parties développe les moyens de surveillance de la navigation par la mise en place de services de trafic maritime. A cette fin, les Parties se concertent régulièrement et participent activement aux études nécessaires à ce développement, menées dans les instances internationales compétentes, y compris celles portant sur l'interconnexion des services de trafic maritime nationaux.
Article 13
(1) En l'absence d'un accord susceptible d'être conclu bilatéralement ou multilatéralement sur les dispositions financières régissant les actions des Parties dans la lutte contre les pollutions de la mer, les Parties assument les frais de leurs actions respectives dans la lutte contre ces pollutions conformément aux principes ci-dessous exposés :
(a) si l'action est menée par une Partie à la demande expresse d'une autre, celle qui a demandé l'aide rembourse à l'autre les frais entraînés par son action ;
(b) si l'action est menée à la seule initiative d'une Partie, celle-ci supporte les frais entraînés par son action ;
(c) si l'action est conduite dans une zone d'intérêt conjoint par les Parties concernées par cette zone, telle que définie à l'article 9, chacune d'elles supporte les frais entraînés par sa propre action.
(2) La Partie ayant sollicité l'assistance est libre de résilier sa demande à tout moment mais, dans ce cas, elle supporte les frais déjà exposés ou engagés par la Partie contractante assistante.
(3) Sauf accord contraire, les frais entraînés par une action entreprise par une Partie à la demande expresse d'une autre sont calculés, le cas échéant moyennant expertise, selon la législation et les pratiques en vigueur dans le pays assistant pour le remboursement de tels frais par une personne ou un organisme responsable.
Article 14
(1) L'article 13 du présent Accord ne peut en aucun cas être interprété comme préjugeant des droits des Parties de recouvrer auprès de tiers les frais entraînés par des actions entreprises pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en vertu d'autres dispositions et règles applicables en droit interne et en droit international.
(2) Les Parties peuvent coopérer et s'entraider afin de récupérer les frais entraînés par leur action.
Article 15
(1) Les réunions des Parties au présent Accord se tiennent à intervalles réguliers ou à tout moment où, en raison de circonstances particulières, il en est ainsi décidé en vertu du règlement intérieur.
(2) A l'occasion de leurs premières réunions, les Parties élaborent un règlement intérieur et un règlement financier, qui sont adoptés à l'unanimité des voix.
(3) Le Gouvernement dépositaire convoque la première réunion des Parties aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 16
Dans les domaines relevant de sa compétence, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties au présent Accord. La Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans le cas où ses Etats membres exercent le leur et inversement.
Article 17
Il incombe aux réunions des Parties :
(a) d'exercer une surveillance générale sur la mise en œuvre du présent Accord ;
(b) d'examiner régulièrement l'efficacité des mesures prises en vertu du présent Accord ;
(c) de rechercher, dans les meilleurs délais, à identifier et à définir les zones qui, sur la base de leurs caractéristiques environnementales, doivent être considérées comme particulièrement sensibles ;
(d) d'exercer toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires conformément aux dispositions du présent Accord.
Article 18
(1) Un centre international est créé dont le but est d'assister les Etats Parties pour réagir rapidement et efficacement aux incidents de pollution.
(2) Ce centre, domicilié dans l'Etat dépositaire, coopère avec les entités existantes dans les autres Parties de manière que la rapidité et l'efficacité recherchées soient assurées dans l'ensemble de la région couverte par le présent Accord, et, le cas échéant, à l'extérieur de celle-ci.
(3) La réunion des Parties définit les fonctions du centre sur la base des lignes directrices qui figurent à l'Annexe 2.
Article 19
(1) Le centre international élabore à l'intention des Parties les propositions appropriées visant à améliorer la mobilité et la complémentarité des matériels des diverses Parties.
(2) Les recommandations viseront en particulier les opérations de renouvellement ou d'accroissement des stocks nationaux.
Article 20
(1) Sans préjudice des dispositions de l'Annexe 1 (3) du présent Accord, toute proposition émanant d'une Partie en vue de l'amendement du présent Accord ou de ses Annexes est étudiée lors d'une réunion des Parties. Après adoption de la proposition à l'unanimité des voix, l'amendement est porté à la connaissance des Parties par le Gouvernement dépositaire.
(2) Un tel amendement entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle le Gouvernement dépositaire a reçu notification de son approbation par toutes les Parties contractantes.
Article 21
(1) Chaque Partie contractante contribue à raison de 2,5 % aux dépenses entraînées par la fonction de secrétariat du présent Accord mentionnée à l'Annexe 2 (7). Le solde de ces dépenses est pris en charge pour les deux tiers par le Gouvernement dépositaire et pour le tiers par les autres Etats de la manière suivante :
― pour le Royaume d'Espagne : 40 p. cent ;
― pour la République française : 40 p. cent ;
― pour le Royaume du Maroc : 20 p. cent.
(2) Les autres fonctions du centre mentionnées à l'Annexe 2 sont assurées dans la mesure permise par les contributions volontaires des Parties dont le montant est indiqué lors de la réunion des Parties contractantes.
Article 22
(1) Les Etats signataires et la Communauté économique européenne deviennent Parties au présent Accord, soit par signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, soit par signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
(2) Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement du Portugal.
(3) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle tous les Etats visés à cet article et la Communauté économique européenne l'auront signé sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou auront déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 23
(1) Les Parties peuvent à l'unanimité inviter tout autre Etat côtier de l'Atlantique du Nord-Est à adhérer au présent Accord.
(2) Dans ce cas, les articles 3 et 21 du présent Accord et l'Annexe 1 seront amendés en conséquence. Les amendements seront adoptés par un vote unanime lors d'une réunion des Parties contractantes et prendront effet au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord pour l'Etat adhérent.
Article 24
(1) Pour chaque Etat adhérent au présent Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date du dépôt par ledit Etat de son instrument d'adhésion.
(2) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement du Portugal.
Article 25
(1) Le présent Accord peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties après l'expiration d'une période de cinq ans.
(2) La dénonciation s'effectue par une notification écrite adressée au Gouvernement dépositaire, qui notifie à toutes les autres Parties toute dénonciation reçue et la date de sa réception.
(3) Une dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification en aura été reçue par le Gouvernement dépositaire.
Article 26
Le Gouvernement dépositaire informe les Etats qui ont signé le présent Accord ou y ont adhéré, ainsi que la Communauté économique européenne :
(a) de toute signature du présent Accord ;
(b) du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la réception d'un avis de dénonciation ;
(c) de la date d'entrée en vigueur du présent Accord ;
(d) de la réception des notifications d'approbation relatives aux amendements apportés au présent Accord ou à ses Annexes et de la date d'entrée en vigueur desdits amendements.
Article 27
L'original du présent Accord, rédigé en langues arabe, espagnole, française et portugaise, le texte français faisant foi en cas de divergence, sera déposé auprès du Gouvernement du Portugal, qui en communiquera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes et qui en transmettra une copie certifiée conforme au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux fins d'enregistrement et de publication, en application de l'article 102 de la Charte des Nations unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord et l'ont revêtu de leurs sceaux.
Fait à Lisbonne, le 17 octobre 1990.