Le chapitre II de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
1° Après l'article 221-II-1/03-11, est inséré un article 221-II-1/03-12 rédigé comme suit :
« 1. Le présent article s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 :
. 1 Dont le contrat de construction est passé le 1er juillet 2014 ou après cette date ; ou
. 2 En l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2015 ou après cette date ; ou
. 3 Dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2018 ou après cette date, sauf si l'autorité compétente juge qu'il n'est ni raisonnable ni possible de satisfaire à une disposition particulière.
2. A bord des navires livrés avant le 1er juillet 2018 et :
. 1 Dont le contrat de construction est passé avant le 1er juillet 2014 et dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2009 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2015 ; ou
. 2 En l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2009 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2015.
Il faut prendre des mesures (1) pour réduire le bruit des machines dans les locaux de machines à des niveaux acceptables déterminés par l'autorité compétente. Si ce bruit ne peut pas être réduit de manière suffisante, la source de l'excès de bruit doit être convenablement calfeutrée ou isolée, sinon un abri contre le bruit doit être prévu s'il faut que le local soit gardé. Des protège-tympans doivent être prévus pour le personnel qui doit entrer dans de tels locaux, si nécessaire.
3. Les navires doivent être construits de manière à réduire le bruit à bord et à protéger le personnel contre le bruit, conformément au Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires, que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC. 337 (91) et tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, sous réserve que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention SOLAS concernant les procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier. Aux fins de la présente règle, bien que le Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires soit considéré comme étant un instrument obligatoire, les parties ayant valeur de recommandation qui sont mentionnées dans le chapitre 1er dudit recueil sont considérées comme facultatives.
4. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1, la présente règle ne s'applique pas aux types de navires énumérés dans le paragraphe 1.3.4 du Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires. » ;
2° A l'article 221-II-1/36, les dispositions : « Des mesures doivent être prises pour réduire le bruit des machines dans les locaux de machines de sorte qu'il demeure en deçà des niveaux admissibles fixés par l'administration. Lorsque le bruit ne peut être suffisamment réduit, il faut convenablement insonoriser la source de ce bruit excessif ou l'isoler ou bien prévoir un abri insonorisé au cas où il doit y avoir présence de personnel dans le local. Si nécessaire, des protège-tympans doivent être fournis au personnel qui doit pénétrer dans ces locaux. » sont supprimées et l'article est sans objet ;
3° A l'article 221-II-2/1 :
a) Au point 1, la note de bas de page est liée au terme « application » :
« La date d'application du 1er juillet 2012 a été adoptée par la résolution MSC. 308 (88). Toutefois, cette résolution modifiait, dans le contexte du chapitre II-2, uniquement les règles II-2/3.23 (définition du " Code des méthodes d'essai au feu ”) et II-2/7.4.1 (nouvel alinéa 3), aucune des autres règles ayant la date d'application initiale du 1er juillet 2002 n'a été modifiée. » ;
b) Au point 2.4, après le point 6, sont ajoutés les points 7 et 8 ainsi rédigés :
«. 7 Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er février 1992 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2002 ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 221-II/2.19.3.3 s'ils satisfont à celles de la règle SOLAS. 54.2.3, telle qu'adoptée par la résolution MSC. 13 (57) ; et
. 8 Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2002 ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions des articles 221-2/. 19.3.1,19.3.5,19.3.6,19.3.9 s'ils satisfont à celles aux règles SOLAS 54.2.1,54.2.5,54.2.6,54.2.9, telles qu'adoptées par la résolution MSC. 1 (XLV). » ;
c) Après le point 2.4, est ajouté le point 2.5 rédigé comme suit :
« 2.5. Les navires construits avant le 1er juillet 2012 doivent aussi satisfaire aux prescriptions de l'article 221-II-2/10.1.2, conformément à la résolution MSC. 338 (91). » ;
4° A l'article 221-II-2/9 :
a) Le tableau 9.3 est modifié comme suit :
i. Au croisement de la troisième ligne, intitulée « Coursives » et de la douzième colonne intitulée « (11) », la référence « A-15 » est remplacée par « A-30 » ;
ii. Au croisement de la cinquième ligne, intitulée « Escaliers » et de la douzième colonne intitulée « (11) », la référence « A-15 » est remplacée par « A-30 » ;
iii. Au croisement de la douzième ligne, intitulée « Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers » et de la douzième colonne intitulée « (11) », la référence « A-0 » est remplacée par la référence suivante : « A-30 » ;
b) Le tableau 9.4 est modifié comme suit :
i. Au croisement de la deuxième ligne, intitulée « Postes de sécurité » et de la douzième colonne intitulée « (11) », la référence « A-30 » est remplacée par la référence suivante : « A-60 » ;
ii. Au croisement de la troisième ligne, intitulée « Coursives » et de la douzième colonne intitulée « (11) », la référence « A-0 » est remplacée par la référence suivante : « A-30 » ;
iii. Au croisement de la cinquième ligne, intitulée « Escaliers » et de la douzième colonne intitulée « (11) », », la référence « A-0 » est remplacée par la référence suivante : « A-30 » ;
iv. Au croisement de la douzième ligne, intitulée « Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers » et de la troisième colonne intitulée « (2) », la référence « A-15 » est remplacée par la référence « A-30 » ;
v. Au croisement de la douzième ligne, intitulée « Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers » et de la cinquième colonne intitulée « (4) », la référence « A-15 » est remplacée par la référence « A-30 » ;
vi. Au croisement de la douzième ligne, intitulée « Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers » et de la septième colonne intitulée « (6) », la référence « A-30 » est remplacée par la référence « A-60 » ;
vii. Au croisement de la douzième ligne, intitulée « Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers » et de la douzième colonne intitulée « (11) », la référence « A-0 » est remplacée par la référence « A-30 » ;
c) Dans les notes situées après le tableau 9.4, la note g est ajoutée après la note f, rédigée comme suit :
« g) Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent satisfaire au moins aux prescriptions qui s'appliquaient au moment où le navire a été construit, ainsi qu'il est prévu à l'article 221-II. 2/1.2. » ;
d) Dans le tableau 9.5, au croisement de la douzième ligne, intitulée « Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers » et de la douzième colonne intitulée « (11) », est introduite la référence suivante : « A-30 » ;
e) Dans les notes situées après le tableau 9.4, la note h : « Les cloisons et ponts qui séparent les espaces rouliers doivent être rendus suffisamment étanches aux gaz et doivent avoir une intégrité au feu du type " A ” dans la mesure où cela est possible et raisonnable, si de l'avis de l'Administration le risque d'incendie est faible ou nul. » est supprimée ;
f) Dans les notes situées après le tableau 9.4, la note i est renumérotée h ;
g) Les points 6.2 et 6.3 sont supprimés ;
h) Les points 6.4 et 6.5 sont respectivement renumérotés 6.2 et 6.3 ;
5° A l'article 221-II-2/10 :
a) Au point 5.6.3.1, les termes « les parties des machines à combustion interne servant à la propulsion principale du navire et à la production d'énergie qui présentent un risque d'incendie » sont remplacés par : « les parties des machines à combustion interne qui présentent un risque d'incendie ou, dans le cas des navires construits avant le 1er juillet 2014, les parties des machines à combustion interne servant à la propulsion principale du navire et à la production d'énergie qui présentent un risque d'incendie » ;
b) Après le point 10.3.2, est ajouté le point 10.4, rédigé comme suit :
« 10.4. Communication entre les pompiers.
Dans le cas des navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date, au moins deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs doivent se trouver à bord à l'intention de chaque équipe d'incendie pour permettre aux pompiers de communiquer. Ces émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs doivent être d'un type antidéflagrant ou à sécurité intrinsèque. Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe au plus tard à la date de la première visite prévue après le 1er juillet 2018. » ;
6° A l'article 221-II-2/15, après le point 2.2.5, est ajouté le point 2.2.6 ainsi rédigé :
« Il faut prévoir à bord un moyen permettant de recharger les bouteilles des appareils respiratoires utilisées au cours des exercices ou bien avoir à bord un nombre de bouteilles de rechange suffisant pour remplacer celles qui sont utilisées. » ;
7° A l'article 221-II-2/20 :
a) Au début du point 6.1, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Les prescriptions des paragraphes 6.1.1 et 6.1.2 s'appliquent aux navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date. Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6.1.1 et 6.1.2 qui s'appliquaient antérieurement. » ;
b) Les points 6.1.1 et 6.1.2 sont remplacés comme suit :
« 6.1.1. Les locaux à véhicules et les espaces rouliers qui ne sont pas des locaux de catégorie spéciale et qui peuvent être rendus étanches aux gaz depuis un emplacement situé à l'extérieur des espaces à cargaison doivent être équipés de l'un des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie ci-après :
. 1 Un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie ;
. 2 Un dispositif fixe d'extinction de l'incendie à mousse à haut foisonnement conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie ; ou
. 3 Un dispositif fixe de lutte contre l'incendie à base d'eau destiné aux espaces rouliers et aux locaux de catégorie spéciale conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie et des paragraphes 6.1.2.1 à 6.1.2.4.
6.1.2. Les locaux à véhicules et les espaces rouliers qui ne peuvent pas être rendus étanches aux gaz et les locaux de catégorie spéciale doivent être équipés d'un dispositif fixe de lutte contre l'incendie à base d'eau destiné aux espaces rouliers et aux locaux de catégorie spéciale conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie qui protège toutes les parties des ponts et des plates-formes pour véhicules dans ces locaux et espaces. Ce dispositif de lutte contre l'incendie à base d'eau doit avoir :
. 1 Un manomètre sur le collecteur des soupapes ;
. 2 Sur chaque soupape du collecteur, une marque visible indiquant les locaux desservis ;
. 3 Des consignes sur l'entretien et l'exploitation du dispositif, affichées dans le local où se trouvent les soupapes ; et
. 4 Un nombre suffisant de soupapes. » ;
8° L'annexe 221-II-2/ A. 2 est modifiée comme suit :
a) Au point 2.1.1.4 du chapitre 3, la note de bas de page suivante est liée au terme « antidéflagrant » :
« Se reporter aux recommandations de la Commission électrotechnique internationale, en particulier la publication 60079 de la CEI ― Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses. » ;
b) Au point 2.1.2 du chapitre 3 :
i. Les dispositions suivantes sont supprimées :
« Un appareil respiratoire doit être un appareil respiratoire autonome à air comprimé dont les bouteilles contiennent un volume d'air égal à 1 200 litres au moins ou un autre appareil respiratoire autonome qui puisse fonctionner pendant trente minutes au moins. Toutes les bouteilles à air comprimé pour appareil respiratoire doivent être interchangeables. » ;
ii. Les points 2.1.2.1 et 2.1.2.2 sont créés et rédigés comme suit :
« 2.1.2.1. Un appareil respiratoire doit être un appareil respiratoire autonome à air comprimé dont les bouteilles contiennent un volume d'air égal à au moins 1 200 litres ou un autre appareil respiratoire autonome qui puisse fonctionner pendant 30 minutes au moins. Toutes les bouteilles à air comprimé pour appareil respiratoire doivent être interchangeables.
2.1.2.2. L'appareil respiratoire à air comprimé doit être muni d'une alarme sonore et d'un voyant ou autre dispositif qui avertissent l'utilisateur avant que la bouteille ne contienne plus qu'un volume d'air de 200 litres. » ;
c) Au point 2.1.1.1 du chapitre 5, après les termes « local quelconque ainsi protégé. », sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les locaux adjacents qui sont équipés de dispositifs de ventilation indépendants et ne sont pas séparés par au moins des cloisonnements du type A-0 devraient être considérés comme un même local. » ;
d) Au point 2.1.1.3 du chapitre 5, après les termes « dans les réservoirs. », sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Il ne doit pas être nécessaire à cette fin de retirer complètement les réservoirs de l'endroit où ils sont fixés. Dans le cas des dispositifs à gaz carbonique, doivent être prévus des barres auxquelles suspendre un appareil de pesage au-dessus de chaque rangée de bouteilles ou d'autres moyens. Dans le cas des autres types d'agents d'extinction, on peut utiliser des indicateurs de surface appropriés. » ;
e) Le premier alinéa du point 2.1.3.2 du chapitre 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un signal sonore automatique doit annoncer l'envoi de l'agent d'extinction de l'incendie dans tout espace roulier et autre local où normalement le personnel travaille ou a accès. L'alarme précédant l'envoi doit se déclencher automatiquement (par exemple, lorsque la porte du dispositif de libération s'ouvre). » ;
f) Les points 2.2.1.2,2.2.1.3,2.2.1.4 et 2.2.1.5 du chapitre 5 sont respectivement renumérotés 2.2.1.3,2.2.1.4,2.2.1.5 et 2.2.1.6 ;
g) Après le point 2.2.1.1 du chapitre 5, est inséré le point 2.2.1.2 rédigé comme suit :
« Dans le cas des locaux à véhicules et des espaces rouliers qui ne sont pas des locaux de catégorie spéciale, la quantité de gaz carbonique disponible doit permettre au moins de fournir un volume minimal de gaz libre égal à 45 % du volume brut du plus grand espace à cargaison de ce type pouvant être rendu étanche aux gaz et l'installation doit être conçue de manière à assurer l'arrivée des deux tiers au moins du gaz requis dans le local ou l'espace en question dans un délai maximal de dix minutes. Les dispositifs à gaz carbonique ne doivent pas être utilisés pour la protection des locaux de catégorie spéciale. » ;
h) Après le point 2.2.1.6 du chapitre 5, est ajouté le point 2.2.1.7 rédigé comme suit :
« Dans le cas des espaces à conteneurs et à marchandises diverses (censés transporter essentiellement une variété de cargaisons assujetties ou chargées séparément), le circuit de tuyautages fixe doit être tel qu'il puisse acheminer au moins les deux tiers du gaz dans l'espace dans un délai de dix minutes. Dans le cas des espaces contenant une cargaison solide en vrac, le circuit de tuyautages fixe doit être tel qu'au moins les deux tiers du volume de gaz puissent être libérés dans l'espace dans un délai de vingt minutes. Les commandes du dispositif doivent être configurées de manière à permettre de libérer le tiers, les deux tiers ou la totalité de la quantité de gaz, suivant l'état de chargement de la cale. » ;
i) Au premier alinéa du point 2.2.2 du chapitre 5, l'expression « Les dispositifs à gaz carbonique doivent satisfaire aux dispositions suivantes : » est remplacée comme suit :
« Les dispositifs à gaz carbonique destinés à protéger les espaces rouliers, les cales à conteneurs équipées de conteneurs frigorifiques intégraux, les espaces accessibles par des portes ou des écoutilles et d'autres locaux où du personnel normalement travaille ou auxquels il a accès doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : » ;
j) Le point 2.4 du chapitre 5 est supprimé ;
k) Les points 2.5 et 2.6 du chapitre 5 sont renumérotés respectivement 2.4 et 2.5 ;
l) Les dispositions du chapitre 6 intitulé « Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à mousse » sont remplacées comme suit :
« 1. Application.
Le présent chapitre contient les spécifications applicables aux dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à mousse qui sont destinés à protéger les locaux de machines conformément à l'article 221-II-2/10.4.1.1.2 de la Convention, les espaces à cargaison conformément à l'article 221-II-2/10.7.1.1, les chambres des pompes à cargaison conformément à l'article 221-II-2/10.9.1.2 et les locaux à véhicules, les locaux de catégorie spéciale et les espaces rouliers conformément à l'article 221-II-2/20.6.1.3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux chambres des pompes à cargaison des navires-citernes pour produits chimiques qui transportent des cargaisons liquides visées à l'article 221-II-2/1.6.2 de la Convention, sauf si l'autorité compétente accepte expressément l'utilisation de ces dispositifs sur la base d'essais supplémentaires avec du combustible à base d'alcool et de la mousse résistant aux alcools. Sauf disposition expresse contraire, les prescriptions du présent chapitre s'appliquent aux navires construits le 1er janvier 2014 ou après cette date.
2. Définitions.
2.1. Le taux de remplissage de référence est le taux de remplissage nominal minimal utilisé lors des essais d'approbation.
2.2. La mousse est l'agent d'extinction qui se forme lorsque la solution moussante produite par un générateur de mousse se mélange à l'air.
2.3. Une solution moussante est une solution de liquide émulseur et d'eau.
2.4. Un liquide émulseur est le liquide qui, lorsqu'il est mélangé à de l'eau sous une concentration appropriée, produit une solution moussante.
2.5. Les conduits de décharge de mousse sont les conduits qui acheminent la mousse dans le local ou l'espace protégé depuis les générateurs de mousse situés à l'extérieur du local ou de l'espace protégé.
2.6. Le taux de mélange de la mousse est le pourcentage de liquide émulseur mélangé à de l'eau qui produit la solution moussante.
2.7. Les générateurs de mousse sont les dispositifs ou montages au moyen desquels la solution moussante à haut foisonnement est aérée pour former la mousse qui est déchargée directement dans le local ou l'espace protégé. Les générateurs de mousse à air intérieur comportent le plus souvent un ajutage ou une série d'ajutages et une enveloppe. L'enveloppe est constituée normalement de plaques d'acier ou d'acier inoxydable perforées qui forment une boîte renfermant le ou les ajutages. Les générateurs de mousse à air extérieur comportent normalement des ajutages entourés d'une enveloppe qui projettent sur un écran. Un ventilateur à commande électrique, hydraulique ou pneumatique permet d'aérer la solution.
2.8. Les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à mousse à haut foisonnement sont des dispositifs fixes d'extinction par noyage total qui utilisent de l'air intérieur ou extérieur pour aérer la solution moussante. Un dispositif d'extinction à mousse à haut foisonnement comprend à la fois les générateurs de mousse et leur liquide émulseur spécifique approuvé au cours de la mise à l'essai au feu prescrite en 3.1.3.
2.9. Le dispositif d'extinction à mousse à air intérieur est un dispositif fixe d'extinction de l'incendie à mousse à haut foisonnement dont les générateurs de mousse sont situés à l'intérieur du local ou de l'espace protégé et aspirent l'air de ce local ou de cet espace.
2.10. Le débit nominal est le débit de la solution moussante, exprimé en l/ min.
2.11. Le taux nominal d'application est le débit nominal par unité de surface exprimé en l/ min/ m ².
2.12. Le taux nominal de foisonnement est le rapport entre le volume de mousse et le volume de la solution moussante à partir de laquelle la mousse a été produite sans scénario d'incendie et à une température ambiante d'environ 20° C par exemple.
2.13. Le taux nominal de production de mousse est le volume de mousse produit par unité de temps, soit le débit nominal multiplié par le taux nominal de foisonnement, exprimé en m ³/ min.
2.14. Le taux nominal de remplissage est le rapport entre la production nominale de mousse et la surface, exprimé en m ²/ min.
2.15. La durée nominale de remplissage est le rapport entre la hauteur du local ou de l'espace protégé et le taux nominal de remplissage, exprimé en minutes.
2.16. Un dispositif d'extinction à mousse à air extérieur est un dispositif fixe d'extinction de l'incendie à mousse à haut foisonnement dont les générateurs de mousse sont situés à l'extérieur du local ou de l'espace protégé et sont alimentés directement en air frais.
3. Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à mousse à haut foisonnement.
3.1. Caractéristiques principales.
3.1.1. Le dispositif doit pouvoir être actionné manuellement et doit être conçu de manière à produire de la mousse au taux d'application prescrit dans un délai d'une minute après avoir été actionné. Le dispositif ne peut être à déclenchement automatique que s'il est prévu des mesures d'exploitation ou des verrouillages appropriés pour éviter que les dispositifs à usage local prescrits par l'article 221-II-2/10.5.6 de la Convention ne nuisent à l'efficacité du dispositif.
3.1.2. Les liquides émulseurs doivent être approuvés par l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'OMI (2). Aucun mélange de liquides émulseurs de types différents ne doit être utilisé dans un dispositif à mousse à haut foisonnement.
3.1.3. Le dispositif doit pouvoir éteindre l'incendie et doit être fabriqué et mis à l'essai à la satisfaction de l'autorité compétente compte tenu des directives élaborées par l'OMI (3).
3.1.4. Le dispositif et ses composants doivent être conçus de manière à pouvoir résister aux variations de la température ambiante, aux vibrations, à l'humidité, aux chocs, à l'encrassement et à la corrosion que l'on rencontre normalement à bord des navires. Les tuyautages, les raccords et les composants connexes qui se trouvent dans les locaux protégés (à l'exception des joints) doivent être conçus de manière à résister à une température de 925° C.
3.1.5. Les tuyautages du dispositif, les réservoirs de stockage du liquide émulseur, les composants et les accessoires des tuyautages du dispositif qui sont en contact avec le liquide émulseur doivent être compatibles avec le liquide émulseur et être fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion, tels que l'acier inoxydable ou un matériau équivalent. Les autres circuits de tuyautages et générateurs de mousse du dispositif doivent être entièrement en acier galvanisé ou être fabriqués dans un matériau équivalent. Les tuyautages de distribution doivent être à purge automatique.
3.1.6. Il faut prévoir, en vue de vérifier que le dispositif fonctionne avec la pression et le débit requis, d'installer des manomètres aux deux entrées (alimentation en eau et en liquide émulseur) et à la sortie de l'injecteur de mousse. Il faut installer une soupape de contrôle sur les tuyautages de distribution, en aval de l'injecteur de mousse, avec des diaphragmes correspondant à la chute de pression calculée du dispositif. Toutes les sections du circuit de tuyautages doivent être équipées de raccords pour le nettoyage, la vidange et la purge à l'air. Il faut pouvoir retirer tous les ajutages pour les inspecter afin de vérifier qu'ils ne sont pas obstrués par des débris.
3.1.7. Des moyens doivent être prévus pour permettre à l'équipage de vérifier en toute sécurité le volume de liquide émulseur et de prélever régulièrement des échantillons témoins afin de vérifier la qualité de la mousse.
3.1.8. Des consignes relatives à l'exploitation du dispositif doivent être affichées à chaque poste de commande.
3.1.9. Il faut prévoir les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
3.1.10. Si la pompe à eau de mer du dispositif utilise un moteur à combustion interne en tant que moteur primaire, la caisse de combustible liquide du moteur primaire doit contenir suffisamment de combustible pour permettre à la pompe de fonctionner à plein régime pendant trois heures au moins et il doit y avoir des réserves de combustible suffisantes à l'extérieur du local de machines de la catégorie A pour que la pompe puisse marcher à plein régime pendant une durée supplémentaire de quinze heures. Si la caisse de combustible sert à alimenter aussi simultanément d'autres moteurs à combustion interne, sa capacité totale doit être suffisante pour tous les moteurs qu'elle dessert.
3.1.11. Les générateurs de mousse et les tuyautages doivent être disposés dans le local protégé de manière que l'on puisse accéder aux machines installées aux fins de procéder à leur entretien régulier.
3.1.12. La source d'alimentation en énergie du dispositif, l'alimentation du liquide émulseur et les organes de commande du dispositif doivent être aisément accessibles et être simples à utiliser et doivent être disposés à l'extérieur du local ou de l'espace protégé, dans un endroit où ils ne risquent pas d'être rendus inutilisables si un incendie survenait dans le local ou l'espace protégé. Tous les éléments électriques directement reliés aux générateurs de mousse doivent avoir au moins un indice IP 54.
3.1.13. Il faut déterminer les dimensions du circuit de tuyautages conformément à une technique de calcul hydraulique (4), de manière à obtenir les débits et pressions nécessaires pour que le dispositif fonctionne correctement.
3.1.14. Les locaux et espaces protégés doivent être disposés de telle sorte qu'ils puissent être ventilés pendant qu'ils se remplissent de mousse. Il faut prévoir des procédures qui garantissent que les volets, portes et autres ouvertures appropriées du niveau supérieur restent ouverts en cas d'incendie. Dans le cas des dispositifs d'extinction à mousse à air intérieur, il n'est pas nécessaire que les locaux et espaces d'un volume inférieur à 500 m ³ satisfassent à cette prescription.
3.1.15. Il faut mettre en place des procédures de bord qui exigent que le personnel qui entre dans le local ou l'espace protégé après la décharge de mousse par le dispositif porte un appareil respiratoire pour se protéger contre l'appauvrissement en oxygène et les produits de la combustion entraînés dans la couverture de mousse.
3.1.16. Les plans d'installation et les manuels d'utilisation doivent être fournis au navire et être rapidement accessibles à bord. Il faut afficher une liste ou un plan des locaux et espaces protégés par chaque section qui indique leur emplacement. Les instructions concernant la mise à l'essai et l'entretien du dispositif doivent être disponibles à bord.
3.1.17. Les instructions et les plans relatifs à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien doivent tous être rédigés dans la langue de travail utilisée à bord du navire. Si cette langue n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, il faut inclure une traduction dans l'une de ces langues.
3.1.18. Le local du générateur de mousse doit être ventilé pour éviter toute surpression et il doit être chauffé pour ne pas risquer de geler.
3.1.19. La quantité de liquide émulseur disponible doit être suffisante pour produire un volume de mousse égal à au moins cinq fois le volume du plus grand local ou espace protégé délimité par des cloisons en acier au taux nominal de foisonnement ou être suffisante pour assurer trente minutes de fonctionnement à plein régime pour le plus grand local ou espace protégé, la valeur la plus élevée étant retenue.
3.1.20. Les locaux de machines, chambres des pompes à cargaison, locaux à véhicules, espaces rouliers et locaux de catégorie spéciale doivent être pourvus d'alarmes sonores et visuelles dans le local ou espace protégé qui avertissent de l'entrée en action du dispositif. Ces alarmes doivent retentir pendant la période de temps nécessaire pour évacuer le local ou l'espace et, en tout cas, pendant au moins vingt secondes.
3.2. Dispositifs d'extinction à mousse à air intérieur.
3.2.1. Dispositifs destinés à protéger les locaux de machines et les chambres des pompes à cargaison.
3.2.1.1. Le dispositif doit être alimenté tant par la source d'énergie principale que par la source d'énergie de secours. La source d'énergie de secours doit être alimentée depuis l'extérieur du local protégé.
3.2.1.2. La capacité de production de mousse doit être suffisante pour assurer le taux de remplissage minimal prévu pour le dispositif et doit aussi être suffisante pour que le plus grand local protégé puisse être entièrement rempli dans un délai de dix minutes.
3.2.1.3. L'installation des générateurs de mousse doit en général être conçue compte tenu des résultats des essais d'approbation. Au moins deux générateurs doivent être installés dans chaque local contenant des moteurs à combustion, des chaudières, des épurateurs et du matériel similaire. Les petits ateliers et locaux analogues peuvent être protégés par un seul générateur de mousse.
3.2.1.4. Les générateurs de mousse doivent être uniformément répartis en dessous du plafond le plus élevé du local protégé, y compris le tambour machine. Le nombre et l'emplacement des générateurs de mousse doivent être tels que toutes les zones présentant un risque élevé soient protégées dans toutes les parties et à tous les niveaux des locaux. Des générateurs de mousse supplémentaires peuvent être nécessaires dans les endroits inaccessibles. Les générateurs de mousse doivent être placés de manière à laisser un espace libre d'au moins un mètre devant les orifices de décharge de la mousse, sauf s'ils ont été mis à l'essai placés à une distance moindre. Ils doivent être placés derrière les structures principales et au-dessus et à distance des machines et des chaudières, à des endroits où ils ne risquent pas d'être endommagés par une explosion.
3.2.2. Dispositifs destinés à protéger les locaux à véhicules, les espaces rouliers, les locaux de catégorie spéciale et les espaces à cargaison.
3.2.2.1. Le dispositif doit être alimenté par la source d'énergie principale du navire. Il n'est pas nécessaire de prévoir une source d'énergie de secours.
3.2.2.2. La capacité de production de mousse doit être suffisante pour assurer le taux de remplissage minimal prévu pour le dispositif et doit aussi être suffisante pour permettre de remplir entièrement le plus grand local ou espace protégé dans un délai de dix minutes. Toutefois, le taux de remplissage applicable aux dispositifs destinés à protéger les locaux à véhicules et espaces rouliers et les locaux de catégorie spéciale dont les ponts sont raisonnablement étanches au gaz et qui ont une hauteur de pont ne dépassant pas trois mètres ne doit pas être inférieur aux deux tiers du taux de remplissage de référence et doit être suffisant pour permettre de remplir entièrement le plus grand local ou espace protégé dans un délai de dix minutes.
3.2.2.3. Le dispositif peut être divisé en sections mais sa capacité et sa conception doivent être déterminées sur la base du local ou espace protégé nécessitant le volume le plus important de mousse. Il n'est pas nécessaire que des locaux ou espaces protégés adjacents soient desservis simultanément si les cloisonnements qui les séparent sont des cloisonnements du type A.
3.2.2.4. L'installation des générateurs de mousse doit en général être conçue compte tenu des résultats des essais d'approbation. Le nombre de générateurs peut varier mais le taux de remplissage de référence minimal déterminé lors de ces essais doit être assuré par le dispositif. Au moins deux générateurs doivent être installés dans chaque local ou espace. Les générateurs de mousse doivent être disposés de manière à assurer une répartition uniforme de la mousse dans les locaux ou espaces protégés et leur disposition doit tenir compte des obstructions attendues lors du chargement d'une cargaison à bord. Un pont sur deux au moins, ponts mobiles compris, doit être doté de générateurs. Les générateurs doivent être espacés dans le plan horizontal de manière telle que la mousse remplisse rapidement toutes les parties du local ou de l'espace protégé, ce qui doit être démontré à l'aide d'essais en vraie grandeur.
3.2.2.5. Les générateurs de mousse doivent être placés de manière à laisser un espace libre d'au moins un mètre devant les orifices de projection de mousse, sauf s'ils ont été mis à l'essai placés à une distance moindre.
3.3. Dispositifs à mousse à air extérieur.
3.3.1. Dispositifs destinés à protéger les locaux de machines et les chambres des pompes à cargaison.
3.3.1.1. Le dispositif doit être alimenté tant par la source d'énergie principale que par la source d'énergie de secours. La source d'énergie de secours devrait être alimentée depuis l'extérieur du local de machines protégé.
3.3.1.2. La capacité de production de mousse doit être suffisante pour assurer le taux de remplissage minimal prévu pour le dispositif et doit aussi être suffisante pour permettre de remplir entièrement le plus grand local protégé dans un délai de dix minutes.
3.3.1.3. L'installation des conduits de décharge de mousse doit en général être conçue compte tenu des résultats des essais d'approbation. Le nombre de conduits peut varier mais le taux de remplissage de référence minimal déterminé lors de ces essais doit être assuré par le dispositif. Au moins deux conduits doivent être installés dans chaque local contenant des moteurs à combustion, des chaudières, des épurateurs et du matériel similaire. Les petits ateliers et les locaux analogues peuvent être protégés par un seul conduit.
3.3.1.4. Les conduits de décharge de mousse doivent être uniformément répartis en dessous du plafond le plus élevé du local protégé, y compris le tambour machine. Le nombre et l'emplacement des conduits doivent être tels que toutes les zones présentant un risque élevé soient protégées dans toutes les parties et à tous les niveaux des locaux. Des conduits supplémentaires peuvent être nécessaires dans les endroits inaccessibles. Les conduits doivent être placés de manière à laisser un espace libre d'au moins un mètre devant les conduits de décharge de mousse, sauf s'ils ont été mis à l'essai placés à une distance moindre. Ils doivent être placés derrière des structures principales et au-dessus et à distance des machines et des chaudières, à des endroits où ils ne risquent pas d'être endommagés par une explosion.
3.3.1.5. La disposition des conduits de décharge de mousse doit être telle que les générateurs de mousse ne puissent pas être endommagés par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé. Si les générateurs de mousse se trouvent à côté du local protégé, il faut placer les conduits de décharge de mousse de manière à laisser une distance d'au moins 450 millimètres entre les générateurs et le local protégé, et les cloisonnements doivent être de type A-60. Les conduits de décharge de mousse doivent être fabriqués dans un acier d'une épaisseur d'au moins 5 millimètres. De plus, des volets en acier inoxydable (à une ou plusieurs lames) d'une épaisseur d'au moins 3 millimètres doivent être installés aux ouvertures situées dans les cloisons ou ponts qui séparent les générateurs de mousse et le local protégé. Les volets doivent être actionnés automatiquement (par un système électrique, pneumatique ou hydraulique) au moyen de la commande à distance du générateur de mousse qui leur correspond et être disposés de manière à rester fermés jusqu'à ce que les générateurs de mousse se mettent en marche.
3.3.1.6. Les générateurs de mousse doivent être placés là où une arrivée d'air frais suffisante peut être assurée.
3.3.2. Dispositifs destinés à protéger les locaux à véhicules, les espaces rouliers, les locaux de catégorie spéciale et les espaces à cargaison.
3.3.2.1. Le dispositif doit être alimenté par la source d'énergie principale du navire. Il n'est pas nécessaire de prévoir une source d'énergie de secours.
3.3.2.2. La capacité de production de mousse doit être suffisante pour assurer le taux de remplissage minimal prévu pour le dispositif et doit aussi être suffisante pour permettre de remplir entièrement le plus grand local ou espace protégé dans un délai de dix minutes. Toutefois, le taux de remplissage applicable aux dispositifs destinés à protéger les locaux à véhicules et espaces rouliers et les locaux de catégorie spéciale dont les ponts sont raisonnablement étanches au gaz et qui ont une hauteur de pont ne dépassant pas 3 mètres ne doit pas être inférieur aux deux tiers du taux de remplissage de référence et doit aussi être suffisant pour permettre de remplir entièrement le plus grand local ou espace protégé dans un délai de dix minutes.
3.3.2.3. Le dispositif peut être divisé en sections mais sa capacité et sa conception doivent être déterminées sur la base du local ou de l'espace protégé qui nécessite le volume le plus important de mousse. Il n'est pas nécessaire que des locaux ou espaces protégés adjacents soient desservis simultanément si les cloisonnements qui les séparent sont des cloisonnements du type A.
3.3.2.4. L'installation des conduits de décharge de mousse doit en général être conçue compte tenu des résultats des essais d'approbation. Le nombre de conduits peut varier mais le taux de remplissage de référence minimal déterminé lors de ces essais doit être assuré par le dispositif. Au moins deux conduits doivent être installés dans chaque local ou espace. Les générateurs de mousse doivent être disposés de manière à assurer une répartition uniforme de la mousse dans les locaux ou espaces protégés et leur disposition doit tenir compte des obstructions attendues lors du chargement d'une cargaison à bord. Les conduits doivent déboucher sur au moins un pont sur deux, ponts mobiles compris. Les conduits doivent être espacés dans le plan horizontal de manière telle que la mousse remplisse rapidement toutes les parties du local ou de l'espace protégé, ce qui doit être démontré à l'aide d'essais en vraie grandeur.
3.3.2.5. Le dispositif doit être placé de manière à laisser un espace libre d'au moins un mètre devant les orifices de projection de mousse, sauf s'il a été mis à l'essai placé à une distance moindre.
3.3.2.6. La disposition des conduits de décharge de mousse doit être telle que les générateurs de mousse ne puissent pas être endommagés par un incendie qui se déclarerait dans le local ou l'espace protégé. Si les générateurs de mousse se trouvent à côté du local ou de l'espace protégé, il faut placer les conduits de décharge de mousse de manière à laisser une distance d'au moins 450 millimètres entre les générateurs et le local ou l'espace protégé, et les cloisonnements doivent être du type A-60. Les conduits de décharge de mousse doivent être fabriqués dans un acier d'une épaisseur d'au moins 5 millimètres. De plus, des volets en acier inoxydable (à une ou plusieurs lames) d'une épaisseur d'au moins 3 millimètres doivent être installés aux ouvertures situées dans les cloisons ou ponts qui séparent les générateurs de mousse et le local ou espace protégé. Les volets doivent être actionnés automatiquement (par un système électrique, pneumatique ou hydraulique) au moyen de la commande à distance du générateur de mousse qui leur correspond et être disposés de manière à rester fermés jusqu'à ce que les générateurs de mousse se mettent en marche.
3.3.2.7. Les générateurs de mousse doivent être placés là où une arrivée d'air frais suffisante peut être assurée.
3.4. Essais requis après installation.
3.4.1. Après leur installation, les tuyaux, soupapes, accessoires et assemblages doivent faire l'objet d'essais jugés concluants par l'Administration et le système d'alimentation électrique et le système de commande, les pompes à eau, pompes à mousse, robinets, postes de décharge à distance et sur place, et alarmes doivent être mis à l'essai en cours de fonctionnement. Il faut vérifier que le débit est à la pression requise à l'intérieur de l'installation, aux orifices placés sur la conduite d'essai. De plus, il faut vidanger à l'eau douce et purger à l'air tous les tuyautages du circuit de distribution pour s'assurer qu'ils ne sont pas obstrués.
3.4.2. Il faut mettre à l'essai en cours de fonctionnement tous les injecteurs de mousse ou autres appareils servant à mélanger la mousse pour vérifier que la marge de tolérance du taux de mélange se situe entre + 30 % et 0 % du taux de mélange nominal pour lequel le dispositif a été approuvé. Pour les injecteurs de mousse utilisant des liquides émulseurs newtoniens dont la viscosité cinématique est inférieure ou égale à 100 cSt à 0° C et dont la densité est inférieure ou égale à 1 100 kg/ m ³, l'essai peut être effectué avec de l'eau au lieu de liquide émulseur. Dans les autres cas, il faut procéder à l'essai avec le liquide émulseur.
3.5. Dispositifs à air extérieur dont les générateurs sont installés à l'intérieur du local ou de l'espace protégé.
L'autorité compétente peut accepter des dispositifs à air extérieur dont les générateurs sont situés à l'intérieur du local ou de l'espace protégé et sont alimentés en air par des conduits d'arrivée d'air frais s'il a été démontré que ces dispositifs ont une efficacité et une fiabilité équivalentes à celles des dispositifs décrits en 3.3.
Aux fins d'accepter ces dispositifs, l'Administration doit tenir compte au minimum des caractéristiques de conception suivantes :
. 1 Les valeurs minimales et maximales qui sont acceptables pour la pression d'air et le débit dans les conduits d'arrivée ;
. 2 La fonction et la fiabilité des systèmes de volets ;
. 3 L'agencement et la répartition des conduits d'arrivée d'air, ainsi que des orifices de projection de la mousse ; et
. 4 La distance séparant les conduits d'arrivée d'air et le local ou l'espace protégé.
4. Dispositifs fixes d'extinction à mousse à bas foisonnement.
4.1. Quantité de liquide émulseur.
4.1.1. Les liquides émulseurs des dispositifs d'extinction à mousse à bas foisonnement doivent être approuvés par l'autorité compétente compte tenu des directives adoptées par l'OMI (5). Aucun mélange de liquides émulseurs de types différents ne doit être utilisé dans un dispositif à mousse à bas foisonnement. Des liquides émulseurs du même type mais de fabricants différents ne peuvent être mélangés que s'ils sont certifiés être compatibles.
4.1.2. Le dispositif doit pouvoir projeter, par des orifices de décharge fixes, dans un délai ne dépassant pas cinq minutes, une quantité de mousse suffisante pour recouvrir d'une couche de mousse efficace la plus grande surface individuelle sur laquelle le combustible est susceptible de se répandre.
4.2. Prescriptions concernant l'installation.
4.2.1. Il faut prévoir une installation fixe de tuyautages et de robinets ou soupapes de commande qui permette d'acheminer la mousse de manière efficace jusqu'aux orifices de décharge appropriés et qui comporte des diffuseurs fixes permettant de diriger de manière efficace la mousse sur les principaux autres endroits du local ou de l'espace protégé où un incendie risque de se déclarer. Il faut démontrer à l'autorité compétente, au moyen de calculs ou d'essais, que l'installation prévue pour répartir la mousse de manière efficace est acceptable.
4.2.2. Les organes de commande de telles installations doivent être aisément accessibles et être simples à utiliser et doivent être groupés en des endroits, aussi peu nombreux que possible, ne risquant pas d'être isolés par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé. » ;
m) Après le point 2.3 du chapitre 7, est ajouté le point 2.4 rédigé comme suit :
« 2.4. Dispositifs fixes de lutte contre l'incendie à base d'eau destinés aux espaces rouliers, aux locaux à véhicules et aux locaux de catégorie spéciale.
Les dispositifs fixes de lutte contre l'incendie à base d'eau destinés aux espaces rouliers, aux locaux à véhicules et aux locaux de catégorie spéciale doivent être approuvés par l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'OMI (6). » ;
n) Au point 2.1.1 du chapitre 8 :
i. Le terme « administration » est remplacé par « autorité compétente » ;
ii. Après les termes « cette précaution nécessaire. », sont insérées les dispositions suivantes :
« Les postes de sécurité, où l'eau pourrait endommager le matériel essentiel, peuvent être équipés d'un dispositif du type à tuyaux vides ou d'un dispositif à préaction, comme le permet l'article 221-II-2/10.6.1.1 de la présente division. » ;
o) Au point 2.5.2.3 du chapitre 8 :
i. Après les termes « surface protégée par le dispositif. », sont insérées les dispositions suivantes :
« A cette fin, la surface nominale doit être considérée comme étant la projection horizontale brute de la surface à protéger. » ;
ii. Le terme « administration » est remplacé par « autorité compétente » ;
p) Au point 2.2.1 du chapitre 9, entre les termes « à proximité de ce tableau. » et les termes « Le câble électrique principal » sont insérés les dispositions suivantes :
« A bord des navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date, le commutateur doit être disposé de manière telle qu'une défaillance n'entraîne pas la perte des deux sources d'alimentation en énergie. » ;
q) Le point 2.2.3 du chapitre 9 est supprimé ;
r) Le point 2.2.2 du chapitre 9 est renuméroté 2.2.3 ;
s) Après le point 2.2.1 du chapitre 9 est inséré un point 2.2.2 ainsi rédigé :
« A bord des navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date, l'utilisation du commutateur automatique ou la défaillance de l'une des sources d'alimentation en énergie ne doit pas entraîner la perte de la capacité de détection de l'incendie. Au cas où le dispositif serait détérioré par suite d'une panne de courant momentanée, une batterie d'une capacité suffisante doit être prévue pour assurer la continuité du fonctionnement pendant le passage d'une source d'alimentation à l'autre. » ;
t) A la suite du point 2.2.3 du chapitre 9, sont ajoutés les points 2.2.4 et 2.2.5 rédigés comme suit :
« 2.2.4. La source d'énergie de secours mentionnée au paragraphe 2.2.1 ci-dessus peut être fournie par des batteries d'accumulateurs ou par le tableau de secours. La source d'alimentation en énergie doit être suffisante pour que le dispositif de détection et d'alarme d'incendie reste opérationnel pendant les périodes prescrites aux articles 221-II-1/42 et 221-II-1/43 de la présente division et, à l'issue de ces périodes, doit être capable d'assurer le fonctionnement de toutes les alarmes d'incendie visuelles et sonores connectées pendant au moins trente minutes.
2.2.5. A bord des navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date, lorsque le dispositif est alimenté par des batteries d'accumulateurs, celles-ci doivent être situées dans le tableau de commande du dispositif de détection de l'incendie ou à proximité de celui-ci, ou à un endroit où elles puissent être utilisées en cas d'urgence. La puissance du chargeur doit être suffisante pour assurer l'alimentation normale en énergie du dispositif de détection d'incendie tout en rechargeant les batteries quand elles sont complètement déchargées. » ;
u) Aux points 2.3.1.2,2.3.1.3 et 2.3.1.5 du chapitre 9, les références « norme CEI 60092-505 (2001) » sont remplacées par « CEI 60092-504 » ;
v) Au point 2.5.1.3 du chapitre 9, entre les termes « commande du matériel d'incendie. » et « A bord des navires de charge », sont insérées les dispositions suivantes :
« A bord des navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date qui sont pourvus d'une salle de contrôle de la cargaison, il faut installer un tableau des indicateurs supplémentaire dans cette salle. » ;
w) Au point 2.5.2 du chapitre 9, entre les termes « les essais et l'entretien. » et « Les détecteurs », sont insérées les dispositions suivantes :
« A bord des navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date, les détecteurs installés à l'intérieur d'espaces froids, tels que des chambres frigorifiques, doivent être mis à l'essai à l'aide de méthodes qui tiennent dûment compte de ces emplacements (7). » ;
x) Le point 2.2.2.1 du chapitre 12 est remplacé comme suit :
« Toute source d'énergie entraînée par un moteur Diesel et alimentant la pompe doit pouvoir être facilement mise en marche à froid jusqu'à une température de 0° C à l'aide d'une manivelle. Lorsqu'une mise en marche rapide de cette source d'énergie ne peut être garantie ou est impossible dans la pratique ou si des températures plus basses sont prévues et que le local dans lequel se trouve cette source d'énergie n'est pas chauffé, un chauffage électrique de l'eau de refroidissement ou du circuit d'huile de graissage du moteur Diesel doit être installé, à la satisfaction de l'Administration. Si un démarrage manuel est impossible dans la pratique, l'Administration peut accepter que de l'air comprimé, de l'électricité ou d'autres sources d'énergie accumulée, y compris de l'énergie hydraulique ou des cartouches explosives, soient utilisés comme moyens de mise en marche. Ces moyens doivent permettre de mettre en marche la source d'énergie entraînée par un moteur Diesel au moins six fois au cours d'une période de trente minutes et au moins deux fois pendant les dix premières minutes. » ;
y) Le point 2.2.4 du chapitre 13 est remplacé comme suit :
« A l'exception des paliers intermédiaires, les paliers prévus au niveau de chaque pont doivent avoir une superficie d'au moins 2 m ², augmentée de 1 m ² pour chaque supplément de dix personnes au-delà de 20 personnes, mais n'ont pas à avoir une superficie de plus de 16 m ², sauf s'ils desservent des locaux de réunion débouchant directement sur l'entourage d'escalier. Les paliers intermédiaires doivent avoir les dimensions déterminées conformément au paragraphe 2.3.1. » ;
z) Les dispositions du chapitre 14 « Dispositifs fixes à mousse sur pont » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Application.
1.1. Le présent chapitre décrit en détail les spécifications applicables aux dispositifs fixes à mousse sur pont qui sont prescrites aux termes du chapitre II-2 de la Convention.
2. Spécifications techniques.
2.1. Généralités.
2.1.1. Le dispositif générateur de mousse doit être capable de projeter de la mousse sur toute la surface du pont située au-dessus des citernes à cargaison ainsi que dans chacune des citernes à cargaison située au-dessous d'une partie de pont endommagée.
2.1.2. Le dispositif à mousse sur pont doit pouvoir être utilisé facilement et rapidement.
2.1.3. Alors que le dispositif à mousse sur pont fonctionne au débit requis, le nombre minimal requis de jets d'eau fournis par le collecteur principal d'incendie doit pouvoir être utilisé simultanément à la pression requise. Lorsque le dispositif à mousse sur pont est alimenté par une conduite commune à partir du collecteur principal d'incendie, une quantité supplémentaire d'émulseur doit être prévue pour permettre le fonctionnement de deux ajutages pendant une durée égale à celle qui est requise pour le fonctionnement du dispositif à mousse. Il doit être possible d'utiliser simultanément le nombre minimal requis de jets d'eau sur le pont sur toute la longueur du navire et dans les locaux d'habitation, locaux de service, postes de sécurité et locaux de machines.
2.2. Spécifications des éléments.
2.2.1. Solution moussante et émulseur.
2.2.1.1. Dans le cas des navires-citernes qui transportent :
. 1 Du pétrole brut ou des produits pétroliers ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60° C (creuset fermé), tel que déterminé à l'aide d'un instrument approuvé, et une pression de vapeur Reid inférieure à la pression atmosphérique ou d'autres produits liquides présentant un risque d'incendie analogue, y compris les produits énumérés dans le chapitre 18 du Recueil IBC qui ont un point d'éclair inférieur ou égal à 60° C (creuset fermé) et pour lesquels un dispositif ordinaire d'extinction de l'incendie à mousse est efficace (se reporter aux articles 221-II-2/1.6.1 et 10.8 de la présente division) ; ou
. 2 Des produits pétroliers ayant un point d'éclair supérieur à 60° C (creuset fermé), tel que déterminé à l'aide d'un instrument approuvé (se reporter à l'article 221-II-2/1.6.4 de la présente division) ; ou
. 3 Des produits répertoriés dans le chapitre 17 du Recueil IBC qui ont un point d'éclair supérieur à 60° C (creuset fermé), tel que déterminé à l'aide d'un instrument approuvé (se reporter au paragraphe 11.1.3 du Recueil IBC et à l'article 221-II-2/1.6.4 de présente division).
Le taux d'application de la solution moussante ne doit pas être inférieur à la plus élevée des valeurs ci-après :
. 1 0,6 l/ min/ m ² de la surface du pont située au-dessus des citernes à cargaison, cette surface étant constituée par la largeur maximale du navire multipliée par la longueur totale des espaces occupés par les citernes à cargaison ;
. 2 6 l/ min/ m ² de la section horizontale de la citerne ayant la plus grande section horizontale ; ou
. 3 3 l/ min/ m ² de la surface protégée par le canon à mousse le plus grand, cette surface se trouvant entièrement en avant du canon ; toutefois, le débit du canon utilisé ne devrait en aucun cas être inférieur à 1 250 l/ min.
2.2.1.2. Dans le cas des navires-citernes qui transportent en vrac des produits chimiques répertoriés dans le chapitre 17 du Recueil IBC qui ont un point d'éclair inférieur ou égal à 60° C (creuset fermé), le taux d'application de la solution moussante doit être celui que prescrit le Recueil IBC.
2.2.1.3. Il doit y avoir une quantité suffisante d'émulseur pour produire de la mousse pendant vingt minutes au moins à bord des navires-citernes équipés d'une installation de gaz inerte ou pendant trente minutes à bord des navires-citernes qui ne sont pas équipés d'une installation de gaz inerte ou qui ne sont pas tenus d'utiliser un dispositif à gaz inerte.
2.2.1.4. L'émulseur fourni à bord doit être approuvé par l'autorité compétente (8) pour les cargaisons que le navire est censé transporter. Les émulseurs du type B doivent être utilisés pour protéger les cargaisons de pétrole brut, de produits pétroliers et de solvants non polaires. Les émulseurs du type A doivent être utilisés pour les cargaisons de solvants polaires répertoriées dans le tableau du chapitre 17 du Recueil IBC. Un seul type d'émulseur doit être fourni et il doit avoir une action efficace sur le plus grand nombre possible de cargaisons que le navire est censé transporter. En ce qui concerne les autres cargaisons pour lesquelles la mousse est inefficace ou incompatible, des moyens supplémentaires jugés satisfaisants par l'autorité compétente doivent être prévus.
2.2.1.5. Les cargaisons liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60° C pour lesquelles un dispositif ordinaire d'extinction de l'incendie à mousse ne serait pas efficace doivent satisfaire aux dispositions de la règle II-2/1.6.2.1 de la Convention.
2.2.2. Canons et cannes à mousse.
2.2.2.1. La mousse provenant du dispositif fixe à mousse doit être projetée par des canons et des cannes à mousse. Les canons et cannes à mousse doivent faire l'objet d'essais sur prototype afin de garantir que le temps de foisonnement et de décantation de la mousse produite ne diffère pas de plus de ± 10 % de celui qui est déterminé au paragraphe 2.2.1.4. En cas d'utilisation d'une mousse à foisonnement moyen (taux compris entre 21 et 200), le taux d'application de la mousse et le débit de l'installation de canons doivent être jugés satisfaisants par l'Administration. Au moins 50 % du taux d'application requis pour la solution moussante doit pouvoir être diffusé par chaque canon. A bord des navires-citernes d'un port en lourd inférieur à 4 000 tonnes, l'Administration peut ne pas exiger d'installer des canons et se contenter d'exiger des cannes à mousse. Toutefois, dans ce cas, le débit de chaque canne doit être égal à 25 % au moins du taux d'application de solution moussante requis.
2.2.2.2. Le débit d'une canne doit être d'au moins 400 l/ min et sa portée en air calme doit être d'au moins 15 mètres.
2.3. Prescriptions concernant l'installation.
2.3.1. Poste principal de commande.
2.3.1.1. Le poste principal de commande du dispositif doit être installé à un endroit approprié à l'extérieur de la tranche de la cargaison, être contigu aux locaux d'habitation, être d'un accès facile et pouvoir fonctionner en cas d'incendie dans les zones protégées.
2.3.2. Canons à mousse.
2.3.2.1. Le nombre et l'emplacement des canons à mousse doivent permettre de satisfaire aux dispositions du paragraphe 2.1.1.
2.3.2.2. La distance entre le canon et l'extrémité la plus éloignée de la zone protégée située en avant de ce canon ne doit pas dépasser 75 % de la portée de ce canon en air calme.
2.3.2.3. Un canon à mousse et un raccordement pour canne à mousse doivent être installés à bâbord et à tribord au niveau de la façade de la dunette ou des locaux d'habitation donnant sur le pont des citernes à cargaison. Les canons et raccordements pour cannes à mousse doivent être en arrière de toutes citernes à cargaison, mais ils peuvent être situés dans la tranche de la cargaison au-dessus des chambres des pompes, cofferdams, citernes à ballast et espaces vides adjacents aux citernes à cargaison s'ils sont en mesure de protéger le pont qui se trouve au-dessous et à l'arrière de chacun d'eux. A bord des navires-citernes d'un port en lourd inférieur à 4 000 tonnes, un raccordement pour canne à mousse doit être installé à bâbord et à tribord au niveau de la façade de la dunette ou des locaux d'habitation donnant sur le pont des citernes à cargaison.
2.3.3. Cannes à mousse.
2.3.3.1. Au moins quatre cannes à mousse doivent être prévues à bord de tous les navires-citernes. Le nombre et l'emplacement des distributeurs sur le collecteur de mousse doivent être tels que le jet de mousse d'au moins deux cannes puisse être dirigé sur une partie quelconque de la zone du pont des citernes à cargaison.
2.3.3.2. Des cannes doivent être prévues pour assurer la souplesse des opérations de lutte contre l'incendie et pour atteindre les zones qui ne peuvent l'être par les canons à mousse.
2.3.4. Soupapes d'isolement.
2.3.4.1. Des sectionnements doivent être prévus sur le collecteur de mousse, ainsi que sur le collecteur d'incendie si celui-ci fait partie intégrante du dispositif à mousse sur pont, immédiatement en avant de chaque canon à mousse pour permettre d'isoler les parties endommagées de ces collecteurs. »