La division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° L'article 213-6.01 est remplacé comme suit :
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les navires, sauf disposition expresse contraire. » ;
2° L'article 213-6.02 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe 1, les termes : « telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et telle que modifiée par le Protocole de 1997 adopté par la résolution 1 de la conférence MARPOL de 1997, tel que modifié par l'Organisation » sont remplacés par : « à jour des modifications ultérieures » ;
b) Au paragraphe 8, les termes : « NOx ou les SOx » sont remplacés par : « émissions d'oxydes d'azote (NOx) ou de soufre (SOx) », et la phrase commençant par : « Les zones de contrôle des émissions sont mentionnées » est supprimée ;
c) Au paragraphe 11, les termes : « dans le contexte du chapitre 213-6.12 » sont supprimés ;
d) Au paragraphe 14, les mots : « auquel la règle 213-6.13 du présent chapitre s'applique » sont supprimés ;
e) Au paragraphe 16, les mots : « à la date de l'application ou de l'interprétation du présent chapitre » sont supprimés ;
f) Au paragraphe 21, les mots : « dans le contexte de l'article 213-6.15, », les mots : « de la partie I » et les mots : « de la présente division » sont supprimés ;
g) Au paragraphe 24, les termes : « dans le contexte de la partie IV » sont supprimés et au point 2 de ce paragraphe, les termes : «, de l'avis de l'Autorité » sont également supprimés ;
h) Au paragraphe 36, les mots : « du chapitre IV de la présente division » sont supprimés ;
i) Au paragraphe 37, les mots : « de la partie IV pour le type et la taille du navire donné » sont supprimés ;
j) Les paragraphes 10,27 et 32 sont supprimés, et l'ensemble des paragraphes est renuméroté afin de prendre en compte ces suppressions ;
3° L'article 213-6.02 bis est modifié comme suit :
a) A la fin du paragraphe 2, sont insérés les termes : «, exception faite de la référence à la teneur en soufre » ;
b) A la fin du paragraphe 3, sont insérés les termes : «, exception faite de la référence à la teneur en soufre » ;
c) Le paragraphe 14 est remplacé comme suit :
« " Méthodes de réduction des émissions ”, toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables. » ;
d) Les paragraphes 4,5,6 et 7 sont supprimés et l'ensemble des paragraphes est renuméroté afin de prendre en compte cette suppression ;
4° Au point f de l'article 213-6.03 bis :
a) Les termes : « sans préjudice de l'article 213-6.14 ter, » sont insérés avant les mots : « aux combustibles utilisés à bord des navires » ;
b) Le mot : « technologies » est remplacé par : « méthodes » ;
c) La référence à l'article : « 213-6.14 ter » est remplacée par : « 213-6.04 » ;
5° L'article 213-6.04 est remplacé comme suit :
« 1. L'Autorité compétente au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution peut autoriser à bord d'un navire battant pavillon français la mise en place d'installations, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils ou d'autres procédures, fuel-oils de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions, en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, à condition qu'ils soient au moins aussi efficaces, du point de vue de la réduction des émissions, que ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, y compris les normes énoncées dans les règles 213-6.13 et 213-6.14.
2. Les navires qui recourent à des méthodes de réduction des émissions au lieu d'utiliser des combustibles marins répondant aux exigences énoncées à l'article 213-6.14 bis doivent prouver qu'ils :
― réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues, selon les valeurs déterminées à l'annexe 213-6. A8 ;
― répondent aux critères spécifiés dans les instruments visés à l'annexe 213-6. A9 ;
― ne nuisent ni ne portent atteinte à l'environnement, à la santé de l'homme, aux biens ou à ses ressources.
3. Les systèmes de production électrique à quai constituent une mesure alternative visant à réduire les émissions. » ;
6° L'article 213-6.14 bis est remplacé comme suit :
« Les navires naviguant dans les eaux relevant de la juridiction française doivent :
1. Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre désignées conformément à la règle 14-3 de l'annexe VI de la convention MARPOL, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure à 3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020.
2. Lorsqu'ils naviguent dans des zones de contrôle des émissions de soufre susvisées, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1,00 % en masse jusqu'au 31 décembre 2014, puis inférieure ou égale à 0,10 % en masse à compter du 1er janvier 2015.
3. Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse, jusqu'au 31 décembre 2019. A partir du 1er janvier 2020, ils devront respecter les dispositions du paragraphe 1.
4. Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
5. Les navires procédant à des essais ou utilisant des méthodes de réduction des émissions peuvent être exemptés de l'utilisation de combustibles répondant aux exigences précitées à certaines conditions, notamment à celle que leurs émissions ne soient pas supérieures à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles fixées aux paragraphes précédents. » ;
7° L'article 213-6.14 ter est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1 est remplacé comme suit :
« Des essais de méthodes de réduction des émissions peuvent être approuvés à bord des navires battant pavillon français. Au cours de ces essais, l'utilisation de combustibles marins répondant aux exigences de l'article 213-6.14 bis n'est pas obligatoire, à condition que :
― le ministre chargé de la mer soit prévenu par écrit, et en informe la Commission européenne au moins six mois avant le début des essais ;
― les autorisations concernant les essais n'aient pas une durée supérieure à dix-huit mois ;
― tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d'essai ;
― tous les navires concernés obtiennent des réductions des émissions qui soient au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans le présent chapitre ;
― des systèmes adéquats de gestion des déchets soient mis en place pour tous les déchets produits par les méthodes de réduction des émissions tout au long de la période d'essai ;
― une évaluation des incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, soit mise en place tout au long de la période d'essai par une structure présentant toutes les garanties d'indépendance ; et
― l'intégralité des résultats soient transmis au ministre chargé de la mer, qui en informe la Commission européenne, et soient rendus publics dans un délai de six mois à compter de la fin des essais. » ;
b) Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés ;
8° L'article 213-6.18 bis est remplacé comme suit :
« 1. Les opérations de changement de combustible doivent être indiquées dans les livres de bord de tout navire accédant à un port français, quel que soit son pavillon, selon les modalités définies à l'article 213-1.17.
Tout navire ne satisfaisant pas aux présentes normes est tenu de présenter à l'inspecteur de la sécurité des navires :
― le compte rendu des mesures prises en vue de respecter les dispositions du présent chapitre ; et
― la preuve qu'il a cherché à acheter du combustible marin conforme aux présentes exigences compte tenu de son plan de voyage, et que si ce combustible n'était pas disponible à l'endroit prévu, il a essayé de trouver d'autres sources mais n'a pu s'en procurer.
Conformément au paragraphe 2.2 de l'article 213-6.18, lorsqu'un navire notifie à l'Etat de son pavillon et l'autorité compétente du port de destination pertinent les cas où il est dans l'impossibilité d'acheter un combustible marin conforme, aucun contrôle n'est effectué par les inspecteurs de sécurité des navires.
2. Aux fins du contrôle de la teneur en soufre des combustibles marins telle que prescrite à l'article 213-6.14, les inspecteurs de la sécurité des navires habilités au titre de l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, peuvent procéder en tant que de besoin, à :
― l'échantillonnage et l'analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les soutes, lorsque cela est possible, et dans les échantillons de soute scellés à bord des navires ;
― l'inspection des livres de bord des navires et des notes de livraison des soutes.
Les prélèvements sont effectués en quantités appropriées et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible utilisé par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans les ports pertinents. Les échantillons ainsi prélevés sont analysés sans retard. Les conditions de prélèvement et d'analyse de ces échantillons sont définies par voie de circulaire.
Les centres de sécurité des navires consignent le nombre d'inspections effectuées à bord des navires touchant les ports français et indiquent la teneur en soufre des combustibles marins utilisés.
3. Un registre des fournisseurs locaux de combustible marin est rendu public selon les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 2006 relatif aux caractéristiques des fiouls soute marine. » ;
9° A la suite de l'annexe 213-6. A7, sont insérées les annexes 213-6. A8 et 213-6. A9 comme suit :
« A N N E X E 213-6. A8
VALEURS D'ÉMISSION ÉQUIVALENTES POUR LES MÉTHODES
DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
TENEUR EN SOUFRE du combustible marin (% m/ m) |
RAPPORTS ÉMISSIONS DE SO2 (ppm)/ émissions de CO2 (% v/ v) |
---|---|
3,50 |
151,7 |
1,50 |
65,0 |
1,00 |
43,3 |
0,50 |
21,7 |
0,10 |
4,3 |
A N N E X E 213-6. A9
CRITÈRES D'UTILISATION DES MÉTHODES
DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
MÉTHODE DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS |
CRITÈRES D'UTILISATION |
---|---|
Mélange de combustible marin et de gaz d'évaporation |
Décision 2010/769/ UE de la Commission du 13 décembre 2010 établissant des critères pour l'utilisation, par les transporteurs de gaz naturel liquéfié, de méthodes techniques en remplacement de l'utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions de l'article 4 ter de la directive 1999/32/ CE du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, modifiée par la directive 2005/33/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins. |
Systèmes d'épuration des gaz d'échappement |
Résolution MEPC. 184 (59), adoptée le 17 juillet 2009 « L'eau de lavage issue des systèmes d'épuration des gaz d'échappement qui utilisent des produits chimiques, des additifs, des préparations et des produits chimiques créés sur place », visée au point 10.1.6.1 de la résolution MEPC. 184 (59), n'est pas rejetée en mer, y compris dans des ports et estuaires clos, s'il n'est pas démontré par l'exploitant du navire que ce rejet d'eau de lavage n'a aucune incidence négative notable et ne pose pas de risques pour la santé humaine et l'environnement. Si le produit chimique utilisé est de la soude caustique, il est suffisant que l'eau de lavage satisfasse aux critères énoncés dans la résolution MEPC. 184 (59) et que son pH ne soit pas supérieur à 8,0. |
Biocarburants |
Usage de biocarburants, tels que définis par la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables conformes aux normes CEN et ISO pertinentes. Les mélanges de biocarburants et de combustibles marins sont conformes aux normes de teneur en soufre énoncées à l'article 213-6.14 bis ». |