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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 mai 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 mai 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


La division 211 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 211-1.02 :
a) Le point 9 est renuméroté 10 ;
b) Après le point 8, est ajouté un point 9 ainsi rédigé :
« 9. Cas particulier des navires ayant un rapport Largeur/Creux (B/D) > à 2,5 :
Pour les navires ayant un rapport B/D ≥ 2,5, et ne pouvant respecter les critères définis au paragraphe 8 ci-dessus, les critères suivants sont appliqués :
.1 Le bras de levier de redressement (GZ) maximal devrait être atteint à un angle d'inclinaison au moins égal à 15° ; et
.2 L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne devrait pas être inférieure à 0,070 mètre-radian jusqu'à un angle de 15° lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle de 15°, et à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle de 30° lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle égal ou supérieur à 30°. Lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle compris entre 15° et 30°, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement correspondante devrait être :
0,055 + 0,001 (30°-max) mètre-radian. » ;
c) Au point 9, la note de bas de page suivante est liée à la formule « 0,055 + 0,001 (30°-max) mètre-radian » :
« max est l'angle d'inclinaison, en degrés, auquel la courbe des bras de levier de redressement atteint son maximum. » ;
2° A l'article 211-2.03 :
a) Au point 8.1, la phrase : « Toutefois, si leur application n'est pas justifiée, notamment dans le cas des constructions de type multicoque, l'autorité compétente décide des prescriptions équivalentes à suivre. » est supprimée ;
b) Le point 9 est renuméroté 10 ;
c) Après le point 8, est ajouté un point 9 ainsi rédigé :
« 9. Cas particulier des navires ayant un rapport largeur/creux (B/D) > à 2,5 :
Pour les navires ayant un rapport B/D ≥ 2,5, et ne pouvant respecter les critères définis au paragraphe 8 ci-dessus, les critères suivants sont appliqués :
.1 Le bras de levier de redressement (GZ) maximal devrait être atteint à un angle d'inclinaison au moins égal à 15° ; et
.2 L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne devrait pas être inférieure à 0,070 mètre-radian jusqu'à un angle de 15° lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle de 15°, et à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle de 30° lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle égal ou supérieur à 30°. Lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle compris entre 15° et 30°, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement correspondante devrait être :
0,055 + 0,001 (30°-max) mètre-radian. » ;
d) Au point 9, la note de bas de page suivante est liée à la formule : « 0,055 + 0,001 (30°-max) mètre-radian » :
« max est l'angle d'inclinaison, en degrés, auquel la courbe des bras de levier de redressement atteint son maximum. »