La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 130.1, au deuxième alinéa, après le tiret : « ― tout navire de plaisance à utilisation commerciale » est ajouté un tiret ainsi rédigé :
« ― tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres. » ;
2° L'article 130.6 est modifié comme suit :
a) Le point « C » est renuméroté « D » ;
b) Après le point B, un point C est inséré, rédigé comme suit :
« C. Tout navire de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance :
Pour les navires de plaisance à utilisation commerciale entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. annexe 130-A.4), par décision du chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques. » ;
3° L'article 130.7 est ainsi modifié :
a) Les points 3 et 4 du A sont renumérotés respectivement 4 et 5 ;
b) Après le point 2 du A, est inséré un point 3 rédigé comme suit :
« 3. Tout navire de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques de la direction des affaires maritimes ainsi que, si nécessaire, à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques transmet une copie de cette demande au centre de sécurité des navires compétent. » ;
4° L'article 130.12 est ainsi modifié :
a) Au point 1, l'expression : « de longueur hors tout inférieure à trente mètres » est remplacée par : « longueur de référence inférieure à 24 mètres, des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition » ;
b) Au point 4, après les termes : « ou de renouvellement du permis de navigation. », est ajoutée la phrase suivante :
« Pour les navires de plaisance non munis d'un permis de navigation, le certificat national de franc-bord et son rapport associé doivent être adressés à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques. » ;
5° A la fin du point 2 du A de l'article 130.13, est ajoutée la phrase suivante :
« Pour les navires de plaisance non munis d'un permis de navigation, le certificat national de franc-bord doit être adressé à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques. » ;
6° L'article 130.14 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, entre les termes : « égale à 15 mètres » et « est délivré », sont ajoutés les termes : « à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation de longueur de référence inférieure à 24 mètres, » ;
b) Au second alinéa, entre les termes : « l'armateur » et « à une société de classification », sont ajoutés les termes : « , l'exploitant ou le propriétaire, » ;
7° Au premier alinéa de l'article 130.15, entre les termes : « 15 mètres » et « est délivré par le chef de centre », sont ajoutés les termes : « , à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, » ;
8° Au c du point 2 de l'article 130.25, après l'expression : « commission centrale de sécurité », est ajoutée l'expression : « , ainsi que pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 susvisé et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance » ;
9° Au premier alinéa de l'article 130.32, l'expression : « des navires de compétition » est remplacée par : « des navires exclusivement conçus pour la compétition » ;
10° A l'article 130.34, l'expression : « et de tous les autres navires à passagers » est supprimée ;
11° L'article 130.35 est modifié comme suit :
a) Au point 8 du A, entre : « commission centrale de sécurité. » et « Tous ces documents », est ajoutée la phrase suivante :
« Pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, les listes non limitatives des plans et documents requis sont fixées aux annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 du présent règlement. » ;
b) Au point 9 du A, les références : « les annexes 130-A.1, et annexe 130-A.2 » sont remplacées par : « les annexe 130-A.1 130-A.2, ainsi que les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 » ;
c) Au point 11 du A, les références : « les annexes 130-A.1, et annexes 130-A.2 » sont remplacées par : « les annexes 130-A.1 et 130-A.2, ainsi que les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 » ;
12° Au point 1 du B de l'article 130.36, après la référence : « annexe 130-A.3 » sont ajoutées les références suivantes : « ainsi que par les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 ».