I. - La demande d'une région ou d'un groupement d'intérêt public tendant à se voir confier par l'Etat tout ou partie de la gestion d'un fonds européen par délégation de gestion, en application du 1° du I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est adressée au représentant de l'Etat compétent, accompagnée de la délibération en ce sens de son organe délibérant, dans le délai de deux mois à compter de l'adoption du programme européen concerné.
La délibération indique le ou les fonds européens et programmes concernés.
Pour la mise en œuvre du Fonds européen pour les affaires maritimes et pour la pêche (FEAMP) mentionné à l'article 1er, point 6, du règlement européen n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, la demande mentionnée au premier alinéa est adressée avant la transmission du programme à la Commission européenne.
II. - La demande d'un département, d'une collectivité ou d'un organisme chargé du pilotage de plans locaux pour l'insertion par l'emploi, dans le cadre des actions relevant du Fonds social européen, tendant à se voir confier par l'Etat tout ou partie du programme opérationnel national de ce fonds par délégation de gestion, en application du 2° du I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est adressée au représentant de l'Etat compétent, accompagnée de la délibération en ce sens de son organe délibérant. La demande précise le domaine d'action concerné.
III. - Le bénéfice des délégations de gestion prévues au I et au II est subordonné à la conclusion de la convention entre le demandeur et le représentant de l'Etat prévue par le paragraphe 7 de l'article 123 du règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 susvisé. Cette convention précise les modalités de gestion, les responsabilités respectives, les procédures prévues par l'autorité délégataire pour atteindre les objectifs prévus et veiller au respect des réglementations européennes et nationales, ainsi que les modalités de supervision de la gestion déléguée par l'autorité délégante.