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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020)


La renonciation par une région d'outre-mer à la qualité d'autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural, en application du 1° du I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, fait l'objet d'une délibération en ce sens de son organe délibérant, qui est transmise au représentant de l'Etat compétent dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette délibération, le représentant de l'Etat peut demander au département d'outre-mer concerné de se prononcer sur sa volonté d'exercer la qualité d'autorité de gestion de ce fonds. A compter de la réception de cette demande, le département d'outre-mer concerné dispose d'un délai de trois mois pour saisir le représentant de l'Etat d'une demande tendant à exercer la qualité d'autorité de gestion.
La délibération par laquelle le département d'outre-mer demande à exercer la qualité d'autorité de gestion vise la délibération de la région par laquelle cette dernière renonce à la qualité d'autorité de gestion.
Le représentant de l'Etat statue sur la demande du département d'outre-mer concerné dans un délai d'un mois à compter de sa réception. A défaut de décision du représentant de l'Etat, la demande est rejetée.