L'article R. 723-70 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance, les résultats sont consolidés et font l'objet de l'édition d'un procès-verbal des opérations électorales par circonscription, sous la responsabilité du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « Les bulletins », sont insérés les mots : « de vote par correspondance ».