L'article R. 723-69 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « enregistrement des votes », sont insérés les mots : « par correspondance » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après déverrouillage des urnes électroniques par la Commission nationale de contrôle, le président du conseil d'administration de chaque caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède au dépouillement des bulletins de vote électronique. »