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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-578 du 4 juin 2014 relatif à l'introduction du vote électronique par internet pour les élections des délégués cantonaux de la Mutualité sociale agricole)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-578 du 4 juin 2014 relatif à l'introduction du vote électronique par internet pour les élections des délégués cantonaux de la Mutualité sociale agricole)


Après l'article R. 723-61 du même code, sont insérés les articles R. 723-61-1 à R. 723-61-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 723-61-1.-Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et de chiffrement, notamment par la voie d'empreintes numériques, permettant d'assurer la confidentialité des données transmises et la sécurité de l'adressage des moyens d'identification et d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement, de l'unicité du vote et du dépouillement des votes.
« Les fonctions de sécurité de ce système sont conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
« Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique.
« Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales et les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et " urne électronique ”.
« Le système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que celui-ci, et capable d'en prendre immédiatement et automatiquement le relais, en cas de panne n'entraînant pas l'altération des données.
« Art. R. 723-61-2.-La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire technique.
« Art. R. 723-61-3.-Une commission nationale de contrôle, composée de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a compétence sur l'ensemble des opérations de vote traitées par le système informatique centralisé.
« Cette commission s'assure notamment :
« 1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;
« 2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification et du chiffrement du contenu de l'urne électronique ;
« 3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.
« Elle vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.
« Elle peut procéder à des vérifications de la régularité du vote sur l'ensemble du territoire.
« Art. R. 723-61-4.-Avant l'ouverture du vote, la commission nationale de contrôle constate le bon fonctionnement du système de vote en effectuant un vote à blanc et un dépouillement. Elle procède à la remise à zéro du compteur des suffrages et vérifie que l'urne électronique est vide et que la liste d'émargement est vierge. Elle procède au scellement du système de vote et en vérifie l'effectivité.
« Trois clés de verrouillage et de déverrouillage des urnes sont remises, sous pli scellé, aux membres de la commission nationale de contrôle. Un procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle sont remises ces clés est dressé. Chacun des membres de la commission conserve cette clé et en assure la confidentialité jusqu'au dépouillement des votes.
« Pour déverrouiller les urnes, deux au moins des trois clés doivent être actionnées.
« En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, la Commission nationale de contrôle prend toute mesure d'information et de sauvegarde et peut décider de la suspension des opérations de vote.
« Tout dysfonctionnement et toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal.
« Art. R. 723-61-5.-La Commission nationale de contrôle vérifie, après la fermeture du scrutin et avant le dépouillement, le scellement du système.
« La commission actionne le processus de déverrouillage des urnes puis de dépouillement afin de permettre le décompte des voix des candidats au niveau de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
« Le système de vote électronique est scellé après la clôture du dépouillement.
« Art. R. 723-61-6.-Préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
« Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué à la Commission nationale de contrôle.
« L'expert indépendant peut assister la commission nationale dans ses missions. »