Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 723-44 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et située au siège de la caisse départementale ou pluridépartementale.
« Cette commission est présidée par le préfet de région du lieu du siège de la caisse ou son représentant. »