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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014 modifiant les livres Ier, III et VII du code du travail applicable à Mayotte)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014 modifiant les livres Ier, III et VII du code du travail applicable à Mayotte)


Le chapitre VII du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 327-24 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L'allocation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 327-52-1 à L. 327-52-3, l'allocation » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° A l'article L. 327-44, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques de la prime forfaitaire à Mayotte en vue de réduire la différence de montant avec celui versé en métropole et dans les autres collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la Constitution. » ;
3° A la section 6, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Répétition des prestations indues


« Art. L. 327-52-1. - Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 326-6, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
« Art. L. 327-52-2. - Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 326-6, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 326-6 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
« Art. L. 327-52-3. - L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36. » ;
4° L'article L. 327-53 est ainsi modifié :
a) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 326-6 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 327-52-1 à L. 327-52-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 327-52-1 ; »
b) Au quatrième alinéa devenu le cinquième alinéa, le 3° devient le 4°.