Le chapitre V du titre II du livre III du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V
« Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois pour les personnes en difficulté d'accès ou de maintien dans l'emploi durable
« Section 1
« Aide financière et de conseil
« Art. L. 325-1.-Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, lorsqu'ils créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
« 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
« 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 depuis plus de trois mois au cours des dix-huit derniers mois ;
« 3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ;
« 4° Les personnes de plus de trente ans non indemnisées ou reconnues travailleurs handicapés ;
« 5° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
« 6° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ;
« 7° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;
« 8° Les volontaires dans les armées et les volontaires stagiaires du service militaire adapté ayant servi dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait aux conditions d'inscription prévues au même alinéa.
« Art. L. 325-2.-L'aide prend la forme d'une aide financière, d'un montant modulable, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
« Art. L. 325-3.-L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
« Section 2
« Maintien d'allocation
« Art. L. 325-4.-Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 325-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
« Art. L. 325-5.-Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 325-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.
« Section 3
« Financement d'actions de conseil, de formation
et d'accompagnement
« Art. L. 325-6.-L'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi.
« Le Département de Mayotte peut contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent chapitre.
« Art. L. 325-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles la décision d'attribution des aides peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat.
« Section 4
« Contrat d'appui au projet d'entreprise
(CAPE)
« Art. L. 325-8.-La personne physique liée par un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, dans les conditions prévues à l'article L. 127-1 du code de commerce, bénéficie des dispositions du titre III du livre II ainsi que des dispositions du chapitre VII du présent titre relatives aux garanties de ressources du travailleur privé d'emploi. Cette personne est affiliée obligatoirement au régime de sécurité sociale de Mayotte et bénéficie des dispositions du code de la sécurité sociale prévues à l'article L. 412-8 tel que rendu applicable par l'article 104-1 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
« Les obligations mises à la charge de l'employeur par les dispositions mentionnées au premier alinéa incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
« Art. L. 325-9.-Les aides de l'Etat et collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.
« Section 5
« Aide au projet initiative-jeune
« Art. L. 325-10.-Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ”.
« L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l'établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou trois fractions.
« La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
« L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales.
« Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au chapitre V du présent titre.
« Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
« Art. L. 325-11.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »