Le chapitre IV du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Accompagnement des jeunes vers l'emploi
« Sous-section 1
« Droit à l'accompagnement
« Art. L. 324-1.-Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle.
« Sous-section 2
« Contrat d'insertion dans la vie sociale
« Art. L. 324-2.-Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un contrat d'insertion dans la vie sociale conclu avec l'Etat.
« Art. L. 324-3.-Le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale est affilié à un régime de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 722-1 et L. 722-3, pour les périodes pendant lesquelles il n'est pas affilié à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
« Art. L. 324-4.-Afin de favoriser son insertion professionnelle, le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat pendant les périodes durant lesquelles l'intéressé ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage ni une autre allocation.
« Cette allocation est incessible et insaisissable.
« Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
« Art. L. 324-5.-Un décret détermine :
« 1° Les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale ;
« 2° Les modalités de cet accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat ;
« 3° La durée maximale du contrat d'insertion dans la vie sociale et les conditions de son renouvellement ;
« 4° Les montants minimum et maximum de l'allocation versée par l'Etat, prévue à l'article L. 324-4, ainsi que ses conditions d'attribution et ses modalités de versement.
« Art. L. 324-6.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-5, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application de la présente section. » ;
2° Il est ajouté à la section 1 créée au 1° du présent article une sous-section 3 intitulée : « Sous-section 3. Prime à la création d'emploi en faveur des jeunes » comprenant l'article L. 325-2 qui devient l'article L. 324-7 ;
3° Il est créé une section 2 intitulée : « Contrats de formation en alternance », qui comprend trois sous-sections respectivement intitulées : « Sous-section 1. Contrat de qualification », « Sous-section 2. Contrat d'orientation », « Sous-section 3. Dispositions communes » ;
4° La sous-section 1 de la section 2 comprend les articles L. 711-5 et L. 711-6 qui deviennent respectivement les articles L. 324-8 et L. 324-9 et sont ainsi modifiés :
a) A l'article L. 711-5 devenu l'article L. 324-8, les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa de l'article L. 711-6 devenu l'article L. 324-9, les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;
5° La sous-section 2 de la section 2 comprend l'article L. 711-7 qui devient l'article L. 324-10, et est ainsi modifié : la référence à l'article L. 711-10 est remplacée par celle à l'article 324-13 ;
6° La sous-section 3 de la section 2 comprend les articles L. 711-8 à L. 711-10 qui deviennent respectivement les articles L. 324-11 à L. 324-13 et sont ainsi modifiés :
a) A l'article L. 711-8 devenu l'article L. 324-11, les mots : « contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « contrats mentionnés à la présente section », les mots : « en pourcentage du salaire minimum garanti » sont remplacés par les mots : « en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti » et les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;
b) A l'article L. 711-9 devenu l'article L. 324-12, les mots : « contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « contrats mentionnés à la présente section » et les mots : « mises à sa charge par les sections 1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « mises à sa charge par la présente section » ;
c) A l'article L. 711-10 devenu l'article L. 324-13, les mots : « contrats de travail mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre » sont respectivement remplacés par les mots : « contrats de travail mentionnés à la présente section » et les mots : « contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « contrats prévus par la présente section ».