A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE OU DE SERVICE
Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la République d'Angola,
Dénommés ci-après « les Parties »,
Animés du désir de favoriser le développement de leurs relations bilatérales et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent Accord a pour objet de créer les conditions et de définir les modalités selon lesquelles les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire des Parties, notamment sur l'ensemble du territoire de la République française et sur l'ensemble du territoire de la République d'Angola.
Article 2
Bénéficiaires de l'Accord
1. Les ressortissants de la République française, titulaires d'un passeport diplomatique ou de service en cours de validité, et se déplaçant en mission ou à titre privé, sont dispensés de visa pour entrer sur l'ensemble du territoire de la République d'Angola pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excédera pas quatre-vingt-dix (90) jours sur toute période de cent quatre-vingts (180) jours.
2. Les ressortissants de la République d'Angola, titulaires d'un passeport diplomatique ou de service en cours de validité, et se déplaçant en mission ou à titre privé, sont dispensés de visa pour entrer sur l'ensemble du territoire de la République française pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excédera pas quatre-vingt-dix (90) jours sur toute période de cent quatre-vingts (180) jours sur le territoire des Etats membres de l'espace Schengen, ou dans toute partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace.
Article 3
Obligation d'obtention de visa
Les ressortissants de chacun des Etats Parties, titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée à l'article 2 du présent Accord.
Article 4
Respect de la législation en vigueur
Les ressortissants de chacun des Etats Parties titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, visés par le présent Accord, doivent respecter la législation en vigueur lors de leur séjour sur le territoire de l'autre Partie et les traités internationaux auxquels ces Etats sont parties.
Article 5
Notification de documents
et d'informations connexes
Les Parties s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques et de service, en cours d'utilisation, nouveaux ou modifiés, et s'informent des conditions d'attribution et d'emploi de ces passeports. Chacune des Parties porte à la connaissance de l'autre Partie toute modification relative à la présentation et aux conditions d'attribution ou d'emploi de ces passeports soixante (60) jours au moins avant sa mise en œuvre, et lui présente les nouveaux spécimens de passeports. Toute perte, vol ou annulation de passeport diplomatique ou de service est notifiée à l'autre Partie dans un délai de soixante (60) jours.
Article 6
Interprétation et application
Toutes les difficultés d'interprétation ou d'application du présent Accord sont réglées à l'amiable, dans le cadre de consultations ou de négociations directes, par la voie diplomatique.
Article 7
Dénonciation
L'une des Parties peut à tout moment notifier par la voie diplomatique à l'autre Partie sa décision de dénoncer le présent Accord, qui prend fin trente (30) jours après réception de sa notification.
Article 8
Suspension
1. Les Parties peuvent suspendre l'application de tout ou partie des dispositions du présent Accord.
2. La suspension, objet du précédent alinéa, doit être notifiée par la voie diplomatique et prend effet dès réception de la notification.
3. La Partie qui suspend l'application du présent Accord doit informer l'autre Partie de la fin de la suspension, laquelle cessera également dès réception de la notification.
Article 9
Durée de l'Accord
Le présent Accord est valable pour une période de cinq (5) ans, renouvelable automatiquement par périodes successives de cinq (5) ans, à moins que l'une des Parties notifie à l'autre, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de ne pas prolonger la durée du présent Accord.
Article 10
Modifications
Le présent accord peut subir des modifications par consentement mutuel, par échange de notes et par voie diplomatique ; ces modifications feront partie intégrante de l'Accord, ainsi que toutes les annexes qui auront été approuvées. Les modifications et les annexes entreront en vigueur dès réception de la deuxième notification informant les Parties des procédures internes requises.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après réception de la dernière notification informant de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 7 décembre 2013, en deux originaux, chacun en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.