P R O T O C O L E
ADDITIONNEL À L'ACCORD DE COOPÉRATION POUR LA PROTECTION DES CÔTES ET DES EAUX DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST CONTRE LA POLLUTION
La République Portugaise, le Royaume d'Espagne, la République Française, le Royaume du Maroc et la Communauté Européenne, ci-après désignés « les Parties »,
Conscients de la nécessité de protéger l'environnement en général et le milieu marin, en particulier,
Reconnaissant que la pollution de l'océan Atlantique du Nord-Est par les hydrocarbures et d'autres substances nocives est susceptible de menacer le milieu marin et les intérêts des Etats riverains,
Tenant compte de la nécessité de promouvoir une entrée en vigueur à bref délai de l'Accord de Coopération pour la Protection des Côtes et des Eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la Pollution, fait à Lisbonne, le 17 octobre 1990, ci-après désigné « l'Accord de Lisbonne »,
Sont convenus des dispositions qui suivent :
Article 1er
Amendement à l'Accord de Lisbonne
L'alinéa c) de l'article 3 de l'Accord de Coopération pour la Protection des Côtes et des Eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution, fait à Lisbonne, le 17 octobre 1990 (« l'Accord de Lisbonne »), est modifié comme suit :
« c) Au sud, par la limite sud des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un quelconque des Etats contractants. »
Article 2
Rapport entre l'Accord de Lisbonne
et le Protocole Additionnel
Le présent Protocole porte amendement à l'Accord de Lisbonne selon les dispositions prévues à l'article précédent et, pour les parties au présent Protocole, l'Accord et le Protocole Additionnel doivent être interprétés et appliqués ensemble comme un seul et unique instrument.
Article 3
Consentement à l'engagement et entrée en vigueur
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification, acceptation ou approbation des parties, les instruments respectifs devant être déposés auprès du Gouvernement de la République Portugaise.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de réception par le gouvernement de la République Portugaise du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Aucune Partie ne peut manifester son consentement à être liée par le présent Protocole sans précédemment ou simultanément avoir manifesté son consentement à être liée par l'Accord de Lisbonne selon les dispositions prévues à l'article 22.
4. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, toute adhésion à l'Accord de Lisbonne selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 implique aussi le consentement à être liée par le présent Protocole, les parties étant liées par l'Accord de Lisbonne tel qu'il est amendé par l'article premier du présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.
Fait à Lisbonne, le vingt du mois de mai de 2008, en langues arabe, espagnole, française et portugaise, le texte français faisant foi en cas de divergence.