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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-573 du 3 juin 2014 portant publication de la lettre française du 4 octobre 2013 notifiant la levée de la réserve et le retrait des déclarations françaises formulées par le Gouvernement de la République française lors de la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 et signée par la France le 17 juillet 1980 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-573 du 3 juin 2014 portant publication de la lettre française du 4 octobre 2013 notifiant la levée de la réserve et le retrait des déclarations françaises formulées par le Gouvernement de la République française lors de la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 et signée par la France le 17 juillet 1980 (1))



M. Ban Ki-Moon
Secrétaire général
Organisation des Nations unies
NEW YORK


Cher monsieur le secrétaire général,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République française a décidé de retirer les déclarations et de lever la réserve qu'il avait exprimées lors de la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée à l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 et ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980.


Ces déclarations, stipulées dans l'instrument français de ratification en date du 14 décembre 1983, étaient les suivantes :Article 14


« 1) Le Gouvernement de la République française déclare que le paragraphe 2 c) de l'article 14 doit être interprété comme garantissant l'acquisition de droits propres dans le cadre de la sécurité sociale aux femmes qui satisfont aux conditions familiales ou d'activité professionnelle requises par la législation française pour bénéficier d'une affiliation à titre personnel. »
« 2) Le Gouvernement de la République française déclare que le paragraphe 2 h) de l'article 14 ne doit pas être interprété comme impliquant la réalisation matérielle et gratuite des prestations prévues dans cette disposition. »
S'agissant de la réserve formulée à l'article 16, paragraphe 1 g), rédigée dans les termes suivants : « Le Gouvernement de la République française émet une réserve en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille mentionné au paragraphe 1 g) de l'article 16 de la Convention », je vous précise que la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe met fin à la prééminence du nom du père dans sa transmission à l'enfant en cas de désaccord ou d'absence de choix des parents. Les dispositions de l'article 311-21 du code civil prévoient désormais qu' « en cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend les deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. »
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'informer de la date à laquelle la présente lettre vous sera parvenue.
Je vous prie d'agréer, monsieur le secrétaire général, l'expression de ma haute considération.
A vous,