Sur la demande de M. DÉPRÉ tendant à ce qu'il soit statué sur ses demandes initiales au regard du droit applicable quatre mois après la saisine :
Aux termes de sa saisine du 26 avril 2011, M. Jérôme DÉPRÉ demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
― de constater que la société ERDF ne démontre pas avoir reçu la notification de l'acceptation tardive de la proposition technique et financière ;
― d'écarter l'application de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil que la société ERDF oppose indûment à M. Jérôme DÉPRÉ ;
― d'enjoindre à la société ERDF de prendre en compte l'acceptation de la proposition de raccordement de M. Jérôme DÉPRÉ pour le projet « Gite le Cairn » et de procéder aux travaux de raccordement sans délai à compter de la notification de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions ;
― d'ordonner au besoin, au requérant, la consignation de la somme d'environ 1 190,09 euros correspondant à la provision envoyée à l'occasion de l'acceptation à valoir sur le paiement de la proposition technique et financière ;
― d'ordonner que la société ERDF s'exécute sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;
― de condamner, le cas échéant, la société ERDF à prendre en charge des frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, soit 3 000 euros.
Le comité de règlement des différends et des sanctions a, aux termes de sa décision du 16 septembre 2011, réglé le différend opposant M. DÉPRÉ à la société ERDF à l'exception des demandes ayant fait l'objet du sursis à statuer, soit celles relatives à l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 au présent différend.
Aux termes de ses écritures du 26 septembre 2012, M. DÉPRÉ, après avoir renoncé à sa demande de condamnation aux frais de procédure ainsi qu'à la mesure d'injonction sous astreinte, demande notamment au comité de règlement des différends et des sanctions de statuer sur les demandes initiales au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine.
M. DÉPRÉ n'ayant exercé aucun recours devant la cour d'appel de Paris à l'encontre de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 16 septembre 2011, cette décision est devenue définitive.
Dès lors, la demande de M. DÉPRÉ tendant à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions statue de nouveau sur ses demandes initiales, au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine, doit être rejetée.
Sur l'application de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 :
M. DÉPRÉ demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'écarter l'application de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil que la société ERDF lui oppose indûment.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que « l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du décret du 9 décembre 2010 dispose que « les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Il ressort des pièces du dossier que M. DÉPRÉ a reçu de la société ERDF une proposition de raccordement accompagnée de conditions particulières du contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE). Ces documents ont été signés par M. DÉPRÉ le 25 novembre 2010, adressés à la société ERDF le 3 décembre 2010 ainsi qu'un chèque d'acompte et reçus par cette dernière le 8 décembre 2010.
Le paragraphe 2.2.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution basse tension géré par la société ERDF prévoit que le demandeur reçoit un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE), dans lequel est incluse une proposition de raccordement. Cette proposition de raccordement précise la solution technique de raccordement, le montant de la contribution financière et le détail de ce montant, le délai prévisionnel de réalisation des travaux ainsi que, le cas échéant, les travaux d'aménagement qui incombent au demandeur, nécessaires pour accueillir le matériel de branchement spécifique à la production.
Par ailleurs, conformément au paragraphe 2.3.2, une fois la proposition de raccordement et les conditions particulières du CRAE signées et le chèque d'acompte envoyé, « les travaux de raccordement sont programmés ».
Cette proposition de raccordement et les conditions particulières du CRAE s'inscrivent dans un dispositif contractuel plus avancé que la proposition technique et financière visée à la procédure de la société ERDF et aux procédures identiques conduites par d'autres distributeurs, auxquelles renvoient nécessairement les dispositions de l'article 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010. Par ce CRAE, la société ERDF s'est engagée sur les conditions techniques, juridiques et financières permettant à une installation de production d'être raccordée au réseau public de distribution géré par la société ERDF.
Même si en vertu des dispositions de l'article 1er de ce décret, la conclusion d'un contrat d'achat, qui ne relève pas de la compétence du comité, est suspendue pendant une durée de trois mois, il demeure que toute proposition de raccordement accompagnée des conditions particulières du contrat de raccordement d'accès et d'exploitation régulièrement conclue avant l'entrée en vigueur de ce décret devait être exécutée, sauf renonciation, comme en l'espèce.
Les dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, qui constituent une exception, ne s'appliquent pas au cas présent.
Sur la demande de M. DÉPRÉ tendant à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions prenne acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend :
M. DÉPRÉ demande en outre au comité de règlement des différends et des sanctions de prendre systématiquement acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend, en ce compris la gestion fautive de l'instruction de la demande de proposition de raccordement qui a dépassé les six semaines et la faute de la société ERDF consistant à affirmer à M. DÉPRÉ qu'il avait jusqu'au 15 février 2011 pour accepter sa proposition technique et financière alors que dans le même temps la société ERDF a été avisée de l'imminence du décret du 9 décembre 2010.
Il n'appartient qu'au juge du contrat d'apprécier si ce comportement constitue une violation des obligations contractuelles de la société ERDF.
La circonstance que M. DÉPRÉ ne serait pas un professionnel avisé est inopérante sur l'issue du présent différend.
*
* *
Décide :