A N N E X E S
A N N E X E I
MESURES DE SURVEILLANCE, DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES POPULATIONS DES ESPÈCES VISÉES À L'ARTICLE 1er
Les mesures nécessaires à la maîtrise des populations des espèces visées à l'article 1er sont fondées sur des méthodes de surveillance, de prévention et de lutte précoce raisonnée, devant être combinées à l'échelle des exploitations et, dans un cadre collectif, à l'échelle des territoires touchés, selon une approche systémique. Elles se décomposent en méthodes de surveillance, de prévention et de lutte précoce, telles qu'énoncées ci-dessous.
La surveillance vise à connaître l'état des populations des espèces visées à l'article 1er, afin de mettre en œuvre des luttes précoces pour prévenir les pullulations. En pratique, il s'agit d'observer les indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er dans les parcelles afin d'y détecter les accroissements d'effectifs et, ainsi, de n'y mener que des luttes suffisamment précoces pour écarter les risques significatifs, en particulier pour la faune non cible.
Les pratiques agricoles qui contribuent à gêner l'installation ou la réinstallation de ces rongeurs et à diminuer la proportion d'habitats favorables à une large échelle spatiale sont très diverses :
― l'organisation spatiale de l'assolement et la rotation des cultures ;
― le travail du sol par passage d'outils superficiels ou profonds (labour) selon la nature de la culture et selon les espèces présentes parmi celles visées à l'article 1er ;
― l'alternance fauche-pâture dans les prairies permanentes, ou tout système mécanique la reproduisant, afin de provoquer l'effondrement des galeries souterraines par le piétinement du bétail ;
― toutes mesures de gestion de la couverture herbacée à l'intérieur des parcelles visant, lorsque cela est compatible avec la conduite de la culture, à réduire les abris et les source de nourriture des petits rongeurs et à favoriser la prédation (broyage des refus et conduite en « gazon court » dans les prairies, déchaumage...).
Certaines mesures de gestion du paysage peuvent contribuer à favoriser la pression de prédation naturelle, utile notamment quand le niveau des populations de petits rongeurs reste suffisamment faible pour permettre des luttes précoces raisonnées :
― l'entretien des réseaux ou la plantation de haies, l'entretien des murgers et de la couverture herbacée autour des parcelles (fossés, talus) ;
― des mesures de protection spécifiques des prédateurs, à définir au sein des conseils départementaux de la chasse et de la faune sauvage ;
― localement, la pose de perchoirs ou de nichoirs, selon les espèces présentes et l'importance des éléments paysagers à échelle des territoires exposés aux risques de pullulation de campagnols et de mulots nuisibles aux cultures, la réouverture des clochers et des granges...
A N N E X E I I
MÉTHODE DE COMPTAGE DES ESPÈCES VISÉES À L'ARTICLE 1er ET DÉTERMINATION DU SEUIL D'INTERDICTION D'EMPLOI DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONTENANT DE LA BROMADIOLONE
Tout comptage effectué dans des parcelles pour déterminer le niveau de densité des indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er, tel que mentionné à l'article 3, a une validité maximale de quinze jours. Au-delà de ce délai, tout traitement éventuel par appâts empoisonnés exige un nouveau comptage et est soumis aux mêmes conditions de validité. Ces comptages doivent être portés à la connaissance de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal et être disponibles lors des opérations de contrôle.
La densité des indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er mentionnée à l'article 3 du présent arrêté est estimée sur une parcelle d'un seul tenant correspondant à un même exploitant et à une seule production végétale.
Pour déterminer cette densité, l'observateur réalise un parcours en traversant la parcelle dans le sens de la plus grande diagonale. Lorsque deux ou plusieurs diagonales sont de même longueur, le parcours choisi lors du premier comptage doit être conservé pour les comptages ultérieurs. Le premier comptage permet de faire un état des lieux de la parcelle.
Tout en marchant, il divise ce parcours en intervalles contigus de cinq grands pas d'environ un mètre chacun.
Dans le cas de parcelles de vergers palissés, les parcours sont effectués dans les interrangs sur plusieurs tronçons de parcours fixes constitués chacun de quatre intervalles de cinq grands pas. Ces tronçons fixes sont répartis dans toute la parcelle de telle façon que la longueur totale de ces tronçons soit au moins égale à la longueur de la diagonale de la parcelle mesurée sur le plan.
Pour chacun de ces intervalles, il note la présence ou l'absence d'indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er :
― tumuli pour le campagnol terrestre et le campagnol souterrain, sur une bande de 2,5 mètres de part et d'autre de cette diagonale ;
― tumuli ou trous d'aération de galerie pour le campagnol provençal, sur une bande de 2,5 mètres de part et d'autre de cette diagonale. Le campagnol provençal est surtout présent en verger et en maraîchage. Dans le cas de vergers enherbés, ces trous peuvent être plus difficiles à observer et une attention particulière sera portée à proximité des troncs et sur la ligne de plantation là où les sols sont souvent nus ;
― terriers et fèces pour le campagnol des champs et le mulot sylvestre sur une bande de 1,50 m de part et d'autre de cette diagonale. Ces fèces sont petites (2 à 3 mm), cylindriques, de couleur foncée, et elles sont présentes à proximité des terriers, dans les couloirs de circulation des rongeurs créés sous la végétation ou sur des endroits dénudés.
Les traitements à la bromadiolone ne sont plus autorisés dans toute parcelle où le nombre d'intervalles occupés par au moins un indice rapporté au nombre total d'intervalles observés dépasse un sur trois.
A N N E X E I I I
CRITÈRES OBLIGATOIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT
DES CONTRATS DE LUTTE MENTIONNÉS À L'ARTICLE 4
Le contrat est conclu entre l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal et un détenteur de fonds concernés par la lutte contre l'une des espèces visées à l'article 1er pour une durée de cinq ans.
L'organisme à vocation sanitaire s'engage à :
― établir un diagnostic d'exploitation initial avant la conclusion du contrat pour permettre l'établissement d'une cartographie pour chaque parcelle de l'exploitation vis-à-vis du risque de campagnols ;
― définir, en collaboration avec le détenteur des fonds, un programme d'actions de prévention et de lutte à mettre en œuvre ;
― accompagner techniquement le détenteur dans la mise en œuvre du programme d'actions ;
― réaliser une évaluation annuelle du programme ainsi qu'un bilan quinquennal des actions menées.
Le détenteur des fonds s'engage à mettre en œuvre le programme d'actions faisant l'objet du contrat et à établir des fiches de relevé des indices de présence par parcelle.
Le programme d'actions comporte obligatoirement des actions concernant le travail du sol, la lutte contre les taupes (par piégeage et/ou chimique) et la lutte contre les campagnols (par piégeage et chimique à basse densité).
Il comporte également une ou plusieurs mesures relatives à :
― l'installation de perchoirs pour les prédateurs naturels des campagnols ;
― la gestion du couvert végétal (broyage des refus, alternance fauche-pâture, désherbage des rangs...) ;
― la destruction des galeries (mécaniquement et/ou par pâturage d'animaux) ;
― la restauration ou la préservation de l'habitat des prédateurs naturels des campagnols (préservation ou restauration de haies, murgers, zones refuges...).
Le contrat est résilié en cas de non-respect des conditions par l'une ou l'autre des parties.
A N N E X E I V
TRAITEMENT DES PARCELLES
Les traitements sont effectués dans les parcelles uniquement aux endroits où des symptômes sont observés. Les applications sont réalisées au terrier ou à proximité immédiate lorsqu'une charrue sous-soleuse est utilisée, en utilisant des appâts placés sous terre de façon à rester invisibles en surface, c'est-à-dire :
1. Soit déposés à l'aide d'une canne-sonde dans les galeries naturelles des espèces visées à l'article 1er, à raison de 10 grammes d'appâts par points d'application dans trois à cinq points répartis uniformément par 20 mètres carrés de terriers, dans la limite de 7,5 kilogrammes par hectare ;
2. Soit introduits dans des galeries artificielles creusées à l'aide d'une charrue-taupe à soc creux croisant les galeries naturelles des espèces visées à l'article 1er. Selon la configuration du terrier, l'applicateur y réalise une ou plusieurs raies de charrue avec un débit de 10 grammes d'appâts par mètre de raie ; la longueur totale de ces raies ne doit pas excéder 15 mètres pour mètres carrés de terriers. Cette méthode est autorisée uniquement en prairie.
A N N E X E V
AVIS DE TRAITEMENT À LA BROMADIOLONE
CONTRE LES CAMPAGNOLS
Région (ou département)
..................................
Je soussigné, M. , représentant l'organisme
à vocation sanitaire reconnu pour le domaine végétal dans la région (ou section départementale de l'organisme à vocation sanitaire reconnu pour le domaine végétal dans la région), informe en application de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone, qu'une campagne de lutte précoce collective est entreprise sur la ou les communes de (1) :
du au (un mois maximum).
1. Diffusion
La DRAAF/SRAL de |
La fédération départementale des chasseurs |
La DREAL de |
Le service départemental de l'ONCFS de |
La DDT(M) de |
Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage |
La (les) mairie(s) de |
|
2. Conditions d'application
Au cours des traitements, en application de l'article 10 de l'arrêté ministériel, les appâts empoisonnés ne seront jamais déposés sur le sol mais systématiquement enfouis de façon à limiter au maximum les risques de consommation par certaines espèces non visées par les traitements.
3. Précautions particulières
Ne pas toucher aux appâts ni aux animaux morts ou mourants.
Ne pas laisser les animaux domestiques divaguer dans les zones concernées pendant la durée du traitement et les deux semaines suivantes, afin de prévenir le risque d'intoxication lié à la consommation d'appâts ou de rongeurs empoisonnés. L'antidote de la bromadiolone est la vitamine K1.
Eviter, par précaution, de consommer le foie des sangliers provenant des secteurs traités, conformément à l'avis de l'AFSSA du 25 juillet 2001, qui indique que, dans les conditions normales d'emploi de la bromadiolone, le risque sanitaire pour l'homme est faible.
Se laver les mains en cas de contact accidentel avec un animal mort ou avec des appâts.
4. Signalement des problèmes éventuels
Signaler tout problème à la mairie et à l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mél :
5. Responsabilités
Chaque exploitant agricole ou, à défaut, le prestataire du traitement ou le propriétaire des parcelles est tenu d'informer l'organisme à vocation sanitaire de tout avis de traitement et est responsable de la qualité du traitement appliqué sur ses parcelles. Il est tenu de se conformer aux dispositions de l'arrêté ministériel susvisé ainsi qu'aux dispositions préfectorales, le cas échéant, en vigueur.
L'ensemble des opérations est effectué sous la responsabilité de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal et soumis au contrôle de la DRAAF (direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt).
Le représentant de l'organisme à vocation sanitaire
de la région pour le domaine végétal