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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone)


1. Préalablement aux opérations de traitement chimique contre les espèces visées à l'article 1er à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone, l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal fait parvenir, au moins trois jours ouvrés avant la date de début des opérations, par voie électronique ou télécopie, un avis au public rédigé suivant le modèle figurant en annexe V :
― à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
― à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
― à la direction départementale des territoires ;
― aux mairies des communes concernées ;
― au service départemental concerné de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
― à la fédération départementale des chasseurs ;
― aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Les modalités de transmission des avis aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage sont définies au niveau régional en collaboration avec les directions départementales des territoires.
L'avis au public est affiché en mairie dans les communes où sont prévus les traitements chimiques au moins quarante-huit heures avant le début des opérations. Il précise les lieux, dates de début et de fin des opérations ainsi que toutes les informations relatives aux risques et précautions à prendre pour la protection des animaux domestiques et toutes autres informations pertinentes quant au déroulement des opérations de traitement.
Cet avis est valable pendant un mois.
Toute modification dans les opérations de lutte chimique est signifiée par voie d'avis au public affiché en mairie.
2. Le préfet informe au minimum une fois par an le conseil scientifique régional du patrimoine naturel du ou des plans d'actions établis par l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal et de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté ainsi que des difficultés rencontrées.