L'utilisation de produits contenant de la bromadiolone est interdite dans toute parcelle où la densité des indices de présence d'espèces concernées par le traitement et visées à l'article 1er est supérieure à un sur trois, selon la méthode d'observation mentionnée à l'article 3.
Ce seuil est par dérogation porté à un sur deux uniquement pour les utilisateurs engagés auprès de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal dans un contrat de lutte tel que défini à l'article 4.