Lorsque des traitements utilisant des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone sont réalisés, ils le sont dès l'observation des premiers indices de présence des espèces visées à l'article 1er, suivant la méthode d'observation signalée à l'article 3 et décrite en annexe II du présent arrêté.
Sans préjudice des conditions d'emploi définies pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone, les traitements des parcelles sont effectués dans les terriers des espèces visées à l'article 1er dans les zones infestées, au moyen d'appâts enfouis sous terre de façon à rester invisibles en surface, conformément à l'annexe IV du présent arrêté.