Au sens du présent arrêté, le terme « campagnols » s'applique de façon limitative au campagnol terrestre (Arvicola terrestris), au campagnol des champs (Microtus arvalis) et au campagnol provençal (Microtus duodecimcostatus).
Le présent arrêté concerne les espèces de campagnol souterrain (Microtus subterraneus) et de mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) uniquement lorsqu'ils se trouvent en mélange avec l'une ou l'autre des trois espèces précitées.