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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2014 relatif à la délivrance d'une attestation de compétence aux personnels AFIS des collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2014 relatif à la délivrance d'une attestation de compétence aux personnels AFIS des collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie)


Formation théorique et pratique locale.
I. - A l'issue de la formation et de l'évaluation initiale, tout candidat à la délivrance d'une attestation de compétence doit suivre une formation théorique et pratique locale, dont le programme est fixé aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
La mise en œuvre de la formation locale fait l'objet d'une description complète dans la documentation du prestataire de services AFIS.
La durée de la formation locale est d'au moins deux mois. Cette durée peut être réduite à une semaine, en tenant compte de l'expérience, du profil du stagiaire et des conditions de trafic de l'aérodrome.
II. - La formation pratique locale s'effectue en double sur la position de l'aérodrome concerné, sous l'autorité d'un responsable de formation désigné par le prestataire de services AFIS.
Cette formation est dispensée par un agent AFIS, qui doit justifier d'une expérience d'au moins un an d'exercice des services d'information de vol et d'alerte.
III. - Ce formateur doit tenir à jour, pour chaque candidat, un livret individuel de formation dans lequel est reporté le suivi journalier de la formation théorique et pratique.
IV. - Tout changement majeur dans l'exploitation du service AFIS de l'aérodrome doit faire l'objet d'un amendement du plan de formation du prestataire de services AFIS.