Une attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente ou par le service de l'aviation civile territorialement compétent, conformément aux modalités figurant au présent arrêté, vaut conformité aux éléments de preuve exigés à l'article 1er. Elle reconnaît à son titulaire l'acquisition des compétences nécessaires pour assurer le service d'information de vol d'aérodrome et d'alerte uniquement sur un aérodrome désigné.