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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-566 du 30 mai 2014 relatif à la prise en compte des périodes de perception des indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination des périodes d'assurance vieillesse)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-566 du 30 mai 2014 relatif à la prise en compte des périodes de perception des indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination des périodes d'assurance vieillesse)


Le troisième alinéa de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale est remplacé par les alinéas suivants :
« 2° a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre du 2° de l'article L. 330-1 et de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance ;
b) Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; ».