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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif)


Après le Ier de l'article L. 411-2 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre :
« 1° Qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
« 2° Et qui est proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 3° Et dont le montant total est inférieur à un montant fixé par décret. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition. »