Sur la finalité du traitement :
Le traitement ILEX prévu à l'article R. 161-6 du code forestier a pour objet le suivi de l'action publique, notamment la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions forestières définies par l'article L. 161-1 du code forestier, ou l'exécution des transactions, l'enregistrement des condamnations civiles et pénales. Le traitement a également pour objet l'exploitation des informations ainsi recueillies à des fins statistiques.
La commission prend acte que les arrêtés du 23 mars 2006 et du 20 août 2007 autorisant la création dans les services régionaux de la forêt et du bois des directions régionales de l'agriculture et de la forêt d'un traitement automatisé du registre dit « sommier des procès-verbaux » sont abrogés.
La commission considère que la finalité est déterminée, explicite et légitime. Le responsable de traitement est le sous-directeur de la forêt et du bois.
Sur les données traitées :
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont :
― les données d'identification de l'agent verbalisateur (nom et adresse administrative, qualité) ;
― les données d'identification des personnes mises en cause (nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse, profession) ;
― les données relatives aux infractions.
S'agissant des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, la commission relève que l'article 9-1° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée permet au sous-directeur de la forêt et du bois de les traiter dans le cadre de ses attributions légales, telles que prévues par les dispositions précitées du code forestier.
La commission considère que le traitement de ces données est adéquat, pertinent et non excessif au regard de la finalité poursuivie.
Sur les destinataires des données :
Les destinataires des données sont :
― le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou le fonctionnaire qu'il désigne pour traiter les infractions judiciaires ;
― les agents assermentés de l'administration chargée des forêts habilités à rechercher et constater les infractions forestières, pour les infractions qu'ils ont constatées par procès-verbal ;
― le trésorier payeur général, pour l'exécution des transactions homologuées et des condamnations judiciaires ;
― les magistrats du parquet ;
― les services de l'administration centrale pour l'élaboration des statistiques (données anonymisées).
Cette liste de destinataires n'appelle pas d'observation de la part de la commission.
Sur l'information et les droits de personnes :
Les droits d'accès s'exercent auprès du secrétariat de la sous-direction de la forêt et du bois. Le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement conformément aux dispositions de l'article 32-VI de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur la durée de conservation des données :
Les données nominatives sont conservées selon les modalités suivantes :
― les informations concernant un majeur sont conservées dix ans, s'il est mis en cause pour un délit, et cinq ans pour une contravention, à compter de la dernière mise à jour enregistrée.
― les informations concernant un mineur sont conservées cinq ans s'il est mis en cause pour un délit, et trois ans pour une contravention, à compter de la dernière mise à jour enregistrée.
A l'issue de ces durées, les données sont supprimées sauf dispositions légales contraires.
Sur les mesures de sécurité :
L'application ILEX n'est accessible que par un portail d'authentification s'appuyant sur l'annuaire des agents du MAAE. Les agents doivent s'identifier via un login et un mot de passe. Les mots de passe sont d'une complexité suffisante (au moins 8 caractères de trois types-lettres majuscule et minuscule, chiffres, caractères spéciaux). Un journal des connexions doit être établi.
Ces mesures de sécurité n'appellent pas d'observation particulière.