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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont le ministre chargé de l'agriculture constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont le ministre chargé de l'agriculture constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat)


Outre les fonctions énumérées dans l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé, les fonctions spécifiques exercées dans les services et établissements publics dont le ministre chargé de l'agriculture constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé sont les suivantes :
I. - En administration centrale :
a) Directeur de projet informatique ;
b) Inspecteur santé et sécurité au travail au secrétariat général ;
c) Secrétaire national du réseau d'appui aux personnes et aux structures ;
d) Secrétaire général de l'inspection de l'enseignement agricole.
II. - En services déconcentrés :
a) En application des dispositions du 5° de l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé, seules peuvent être prises en compte les fonctions suivantes :
― chef de service sous l'autorité du directeur au sein d'une direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, de la direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France ou d'une direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
b) Inspecteur santé et sécurité au travail.
III. - En établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole :
a) Secrétaire général d'un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricole de 4e catégorie exceptionnelle, de 4e catégorie ou de 3e catégorie ;
b) Agent comptable de plusieurs établissements dont le budget cumulé représente plus de cinq millions d'euros.
IV. - En établissements publics d'enseignement supérieur agricole, agronomique et vétérinaire :
a) Direction d'un service d'un grand établissement ou d'une école nationale vétérinaire ;
b) Agent comptable d'un établissement d'enseignement supérieur.
V. - En établissements publics hors établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et établissements publics d'enseignement supérieur agricole, agronomique et vétérinaire :