Le décret du 22 décembre 1964 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « comptables directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptables de la direction générale des finances publiques » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « comptables directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptables de la direction générale des finances publiques » ;
b) Au second alinéa, les mots : « article 707 » sont remplacés par les mots : « article 707-1 » ;
3° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « comptables directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptables de la direction générale des finances publiques » ;
b) Au quatrième alinéa du 2°, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des finances publiques » ;
c) Au 4°, les mots : « articles R. 49-5 et R. 49-6 » sont remplacés par les mots : « articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 » ;
4° Le second alinéa de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « pénale fixe » sont remplacés par les mots : « forfaitaire majorée » ;
b) Les mots : « comptable direct du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des finances publiques » ;
c) Les mots : « par le receveur des finances » sont supprimés ;
5° Aux premier et troisième alinéas de l'article 3-1, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des finances publiques » ;
6° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « ministre des finances » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « comptable direct du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des finances publiques » et les mots : « qui sont situés dans le ressort de ce comptable. Sur les immeubles qui sont situés en dehors de ce ressort, l'inscription est prise à la requête du comptable consignataire de l'extrait par le comptable du lieu de situation ; dans ce cas, il appartient au comptable consignataire de l'extrait de surveiller éventuellement le renouvellement de l'inscription » sont supprimés ;
7° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « pénale fixe » sont remplacés par les mots : « forfaitaire majorée » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « comptable direct du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des finances publiques » et les mots : «, sous la direction du receveur des finances » sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « les agents de poursuites du Trésor faisant fonction d'huissier de justice » sont remplacés par les mots : « les agents de la direction générale des finances publiques chargés des fonctions d'huissier » ;
8° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « receveur des finances » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « ministre des finances » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « 166 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, le comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « R. 223-3 du code des procédures civiles d'exécution, le comptable de la direction générale des finances publiques » ;
9° L'article 6-1 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas du II et au second alinéa du III, les mots : « Trésor public » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des finances publiques » ;
b) Au second alinéa du IV, les mots : « article L. 145-9 » sont remplacés par les mots : « article L. 3252-10 » ;
c) Au V, les mots : « article R. 145-33 » sont remplacés par les mots : « article R. 3252-37 » ;
10° Au premier alinéa de l'article 7, à l'article 10, au premier alinéa de l'article 12 et aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 13, les mots : « comptable direct du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des finances publiques » ;
11° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « débiteur qui doit être contraint par corps » sont remplacés par les mots : « débiteur qui doit faire l'objet d'une contrainte judiciaire » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « débiteurs contraints par corps » sont remplacés par les mots : « débiteurs faisant l'objet d'une contrainte judiciaire » ;
12° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sans qu'il soit dérogé à l'article 756 du code de procédure pénale, » sont supprimés et les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés, par trois fois, par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » et les mots : « la décision du trésorier » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « sa décision » ;
13° Aux articles 11,14,15 et 16, les mots : « comptables directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptables de la direction générale des finances publiques ».