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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique)

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique)


Le décret du 25 juillet 1963 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants sont versés à des comptes tenus soit par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, soit par les comptables de la direction générale des finances publiques, soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre chargé du budget. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « comptables directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptables de la direction générale des finances publiques » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « comptables directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptables de la direction générale des finances publiques » et les mots : « des finances » sont remplacés par les mots : « chargé du budget » ;
b) Au second alinéa, les mots : « des finances » sont remplacés par les mots : « chargé du budget ».