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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique)


Après l'article R. 133-1 du code du patrimoine, il est inséré un article R. 133-1-1 ainsi rédigé :
« Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques. »