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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique)


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article R. 131-18, les mots : « trésorier-payeur général de région » sont remplacés par les mots : « directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article R. 213-15, les mots : « trésorier-payeur général de la région » sont remplacés par les mots : « directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 214-27 et au deuxième alinéa de l'article 29 de l'article annexe de l'article R. 214-85, les mots : « directeur départemental des services fiscaux» sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques » ;
4° Au 2° du II de l'article R. 214-72, les mots : « service des domaines » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques » ;
5° Après l'article R. 218-14, il est inséré un article R. 218-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 218-14-1.-Le comptable public compétent mentionné au second alinéa de l'article L. 218-76 du code de l'environnement est un comptable de la direction générale des finances publiques. » ;
6° A l'article R. 331-76, les mots : « comptables du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptables de la direction générale des finances publiques » ;
7° A l'article R. 332-81 et au premier alinéa de l'article R. 423-13, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des finances publiques » ;
8° L'article R. 423-12 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « comptables du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptables de la direction générale des finances publiques » ;
b) Au III, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des finances publiques » ;
9° Après l'article R. 423-21, il est inséré un article R. 423-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 423-21-1.-Le comptable public de l'Etat mentionné au dixième alinéa de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement est un comptable de la direction générale des finances publiques. » ;
10° Au second alinéa de l'article R. 435-7, à la quatrième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 435-8, au deuxième alinéa de l'article R. 435-9 et au premier alinéa de l'article R. 435-21, les mots : « directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques » ;
11° Au I de l'article R. 435-10, au premier alinéa du I de l'article R. 435-13, au premier alinéa de l'article R. 435-25 et au premier alinéa de l'article R. 435-26, les mots : « directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article R. 561-13, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques » ;
13° Le premier alinéa de l'article R. 571-89 est ainsi modifié :
a) Les mots : « directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques » ;
b) Après les mots : « conditions fixées », sont insérés les mots : « par les articles R. 1211-1 à R. 1211-7 du code général de la propriété des personnes publiques et ».