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Article R1241-3 AUTONOME (Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R1241-3 AUTONOME (Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


L'élection du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs.
L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris, à une date fixée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du préfet de la région Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats.
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : « Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France », l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature.
Les votes sont recensés par le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.