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Article D1803-1 AUTONOME (Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D1803-1 AUTONOME (Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les aides définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées aux personnes répondant aux critères de ressources définis dans les conditions fixées en application de l'article L. 1803-3, sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien en classe économique ou équivalente, correspondant à la classe où le passager doit acquitter un supplément pour tout service à bord qui n'est pas accessible gratuitement à l'ensemble des passagers.
Pour les bénéficiaires du passeport pour la mobilité des études ou du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, le retour du déplacement aidé ne peut avoir lieu plus de vingt-quatre mois après la fin de la formation.