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Article R1511-2 AUTONOME (Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R1511-2 AUTONOME (Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les projets suivants, dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, constituent également de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact :
1° Création d'aérodromes autorisés par l'Etat ;
2° Création ou extension des ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port ;
3° Création ou extension de canaux et de voies navigables ;
4° Projets d'infrastructures de transports ferroviaires ou guidés définis par l'article L. 2000-1 ;
5° Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.