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Article R1331-2 AUTONOME (Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R1331-2 AUTONOME (Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les entreprises établies hors de France qui détachent un ou plusieurs salariés sur le territoire national pendant une durée égale ou supérieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial sont soumises à l'obligation de déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail.
La déclaration est adressée par l'entreprise de transport non résidente à l'inspection du travail du lieu de départ de la première opération de cabotage. Une copie de cette déclaration est conservée à bord du véhicule ou du bateau.