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Article R1231-7 AUTONOME (Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R1231-7 AUTONOME (Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport institué par l'article L. 1231-10.
Ce comité est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce dernier.
Il comprend notamment des représentants :
1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ;
2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.