Article R1221-9 AUTONOME (Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.