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Article R1213-1 AUTONOME (Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R1213-1 AUTONOME (Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le schéma régional des infrastructures et des transports mentionné à l'article L. 1213-1 assure la cohérence sur le plan régional et interrégional des services ferroviaires régionaux de voyageurs et des services ferroviaires offerts sur les itinéraires à grande circulation et la cohérence de leurs fonctionnalités dans une approche multimodale. En ce qui concerne les infrastructures routières, il définit les priorités d'action à moyen et à long terme sur son territoire.