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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de l'insuffisance professionnelle et aux règles de suspension temporaire des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de l'insuffisance professionnelle et aux règles de suspension temporaire des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4311-52, les mots : « à R. 4112-6 » sont remplacés par les mots : « à R. 4112-6-1 » ;
2° L'intitulé de la section 5 est remplacé par l'intitulé : « Règles communes d'exercice de la profession » ;
3° L'article R. 4311-53 est ainsi modifié :
a) Les mots : « R. 4124-3 à R. 4124-3-5 » sont remplacés par les mots : « R. 4124-3 à R. 4124-3-9 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article R. 4124-3-5 aux infirmiers, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« "Pour les infirmiers, le rapport est établi par trois infirmiers qualifiés, le cas échéant de la même spécialité que celle de l'infirmier concerné, désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les infirmiers enseignants, le cas échéant, de la même spécialité que l'infirmier concerné.” »