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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes)


Qualification des opérateurs et surveillance administrative.
Seuls les opérateurs qualifiés délivrent des procès-verbaux de contrôle de conformité initial tel que défini à l'article 3 du présent arrêté.
Pour être qualifié initialement ou en renouvellement, tout opérateur satisfait aux conditions de l'annexe 3 du présent arrêté.
La qualification est prononcée par le laboratoire désigné à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE.
La qualification initiale est prononcée, suite à un audit initial, pour une durée d'un an.
Ensuite, les renouvellements de qualification sont prononcés, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de dix-huit mois. Pour les opérateurs qui disposent d'une qualification obtenue en application de l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié, délivrée avant la date de parution du présent arrêté, la périodicité est celle prévue à l'article 4 de l'arrêté précité.
Après chaque audit favorable, le laboratoire délivre une attestation de qualification.
A la demande du ministère en charge des transports, des audits complémentaires peuvent être réalisés par le laboratoire ayant délivré l'attestation de qualification.
Lors de tout audit de renouvellement ou complémentaire, les archives sont mises à la disposition de l'intervenant.
Lorsqu'un audit de renouvellement ou complémentaire met en lumière des résultats non satisfaisants, le laboratoire veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité des véhicules carrossés dans les plus brefs délais.
Une qualification obtenue en application de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé pour les véhicules de PTAC supérieur à 3,5 tonnes, est valide pour des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes dans le cadre du présent arrêté. Les attestations de qualification délivrées par le laboratoire sont distinctes.